Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Rejet de recours et condamnation financière confirmés par la haute juridiction.
→ RésuméContexte de l’affaireDans le cadre d’une procédure pénale, la Cour de cassation a été saisie d’un recours concernant une décision antérieure. Ce recours a été examiné pour sa recevabilité ainsi que pour les pièces de procédure présentées. Décision de la Cour de cassationLa Cour de cassation a conclu qu’aucun moyen n’était de nature à justifier l’admission du pourvoi. Par conséquent, elle a déclaré le pourvoi non admis, signifiant que la décision précédente reste en vigueur. Condamnation financièreEn outre, la Cour a fixé à 2 500 euros le montant que le débiteur, désigné ici comme un homme, devra verser à plusieurs créanciers, désignés comme des hommes et une femme, en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale. Conclusion de l’audienceCette décision a été prise par la chambre criminelle de la Cour de cassation et a été prononcée par le président lors de l’audience publique qui s’est tenue le cinq février deux mille vingt-cinq. |
N° Y 24-81.284 F
N° 50154
GM
5 FÉVRIER 2025
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 FÉVRIER 2025
M. [P] [M] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 5 février 2024, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 28 février 2020, pourvoi n° 18-86.482), pour agression sexuelle aggravée, l’a condamné à huit mois d’emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [P] [M], les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, Féliers, avocat de MM. [F], [L] [O], et Mme [G] [K], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l’audience publique du 8 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.
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