Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Rejet d’un pourvoi et condamnation aux dépens
→ RésuméDécision de la Cour de cassationLa Cour de cassation a examiné un pourvoi formé par plusieurs parties, dont des dirigeants d’entreprise et des particuliers. Le moyen de cassation invoqué n’a pas été jugé suffisant pour entraîner l’annulation de la décision contestée. Rejet du pourvoiEn vertu de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a décidé qu’il n’était pas nécessaire de rendre une décision spécialement motivée concernant ce pourvoi. Par conséquent, la Cour a rejeté le pourvoi des parties impliquées. Condamnation aux dépensLa Cour a également condamné les dirigeants d’entreprise et les particuliers aux dépens, ce qui signifie qu’ils devront couvrir les frais de la procédure judiciaire. Indemnisation des victimesEn application de l’article 700 du code de procédure civile, la demande d’indemnisation formulée par les dirigeants d’entreprise et les particuliers a été rejetée. Ils ont été condamnés à verser une somme totale de 3 000 euros à deux victimes, en réparation de leurs préjudices. Conclusion de l’audienceCette décision a été prise par la première chambre civile de la Cour de cassation et a été prononcée par le président lors de l’audience publique du cinq février deux mille vingt-cinq. |
CIV. 1
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 février 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10078 F
Pourvoi n° C 24-11.782
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de [K] et [V] [T].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 28 octobre 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 FÉVRIER 2025
1°/ M. [K] [T], domicilié [Adresse 3],
2°/ Mme [V] [T], domiciliée [Adresse 6],
3°/ M. [P] [T], domicilié [Adresse 2],
4°/ M. [H] [T], domicilié [Adresse 7],
5°/ Mme [B] [T], domiciliée [Adresse 8] (Algérie),
ont formé le pourvoi n° C 24-11.782 contre l’arrêt rendu le 23 janvier 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [C] [M], domiciliée [Adresse 1],
2°/ à Mme [D] [O], domiciliée [Adresse 5],
3°/ à l’association ATSM 77, dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel, avocat de MM. [K], [P], [H] [T], et de Mmes [V] et [B] [T], de Me Posez, avocat de Mme [M], de Mme [O], l’avis de Mme Caron-Déglise, avocat général, après débats en l’audience publique du 10 décembre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Caron-Deglise, avocat général et Mme Sara, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
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