Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Rejet des pourvois et condamnation aux dépens
→ RésuméDécision de la Cour de cassationLa Cour de cassation a examiné les moyens de cassation présentés par un demandeur principal et un demandeur incident à l’encontre d’une décision antérieure. Après analyse, la Cour a conclu que ces moyens n’étaient pas de nature à entraîner la cassation de la décision contestée. Rejet des pourvoisEn vertu de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a décidé qu’il n’était pas nécessaire de rendre une décision spécialement motivée concernant les pourvois. Par conséquent, la Cour a rejeté les pourvois présentés par les parties. Condamnation aux dépensLa Cour a également condamné une société, désignée ici comme un dirigeant d’entreprise, aux dépens liés à la procédure. Cela signifie que cette société devra couvrir les frais engagés durant le processus judiciaire. Rejet des demandes d’indemnisationEn application de l’article 700 du code de procédure civile, la Cour a rejeté les demandes d’indemnisation formulées par les parties. Cette décision indique que les demandes de compensation financière n’ont pas été jugées fondées. Composition de la CourLa décision a été prise par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, lors d’une audience publique. Elle a été signée par un conseiller doyen, en remplacement d’un président empêché, ainsi que par le conseiller rapporteur et le greffier de chambre, conformément aux dispositions légales en vigueur. |
COMM.
SH
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 février 2025
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10071 F
Pourvoi n° E 23-23.740
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 FÉVRIER 2025
La société Hôtel [4], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 23-23.740 contre l’arrêt rendu le 3 octobre 2023 par la cour d’appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [W] [X], domicilié [Adresse 3],
2°/ à la société Alpha mandataires judiciaires, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
M. [X] et la société Alpha mandataires judiciaires ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bedouet, conseiller, les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Hôtel [4], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [X] et de la société Alpha mandataires judiciaires, après débats en l’audience publique du 10 décembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Bedouet, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et le moyen de cassation du pourvoi incident, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
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