Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Rejet de pourvoi et condamnation aux dépens
→ RésuméDécision de la Cour de cassationLa Cour de cassation a examiné un pourvoi formé par une société, qui contestait une décision antérieure. Le moyen de cassation invoqué n’a pas été jugé suffisant pour entraîner l’annulation de la décision attaquée. Rejet du pourvoiEn vertu de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a décidé qu’il n’était pas nécessaire de rendre une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. Par conséquent, la Cour a rejeté le pourvoi de la société. Condamnation aux dépensLa Cour a également condamné la société Postan, en tant que partie perdante, à payer les dépens liés à la procédure. Indemnisation de la partie adverseEn application de l’article 700 du code de procédure civile, la demande de la société Postan a été rejetée. De plus, la Cour a ordonné à cette société de verser à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Côtes d’Armor la somme de 3 000 euros en guise d’indemnisation. Composition de la CourCette décision a été prise par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, lors d’une audience publique le cinq février deux mille vingt-cinq. Elle a été signée par un conseiller doyen, en remplacement d’un président empêché, ainsi que par le conseiller rapporteur et le greffier de chambre, conformément aux dispositions légales en vigueur. |
COMM.
MB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 février 2025
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10076 F
Pourvoi n° N 23-23.678
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 FÉVRIER 2025
La société Postan, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 23-23.678 contre l’arrêt rendu le 17 octobre 2023 par la cour d’appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l’opposant à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Côtes d’Armor, société coopérative de crédit à capital variable et responsabilité statutairement limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chazalette, conseiller, les observations écrites de la SAS Zribi et Texier, avocat de la société Postan, de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Côtes d’Armor, après débats en l’audience publique du 10 décembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Chazalette, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
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