Cour de cassation, 5 février 2025, Pourvoi n° 23-23.227
Cour de cassation, 5 février 2025, Pourvoi n° 23-23.227

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Rejet de pourvoi et condamnation aux dépens

Résumé

Décision de la Cour de cassation

La Cour de cassation a examiné un pourvoi qui a été jugé manifestement non fondé, n’entraînant donc pas de cassation de la décision attaquée.

Rejet du pourvoi

En vertu de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a décidé qu’il n’était pas nécessaire de rendre une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. Par conséquent, la Cour a rejeté le pourvoi.

Condamnation aux dépens

La Cour a également condamné les co-gérants de la société du Magny aux dépens, agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de dirigeants d’entreprise.

Rejet des demandes

En application de l’article 700 du code de procédure civile, la Cour a rejeté les demandes formulées par les parties.

Prononcé de la décision

Cette décision a été prise par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, lors d’une audience publique le cinq février deux mille vingt-cinq, et a été signée par le conseiller doyen, en remplacement du président empêché, ainsi que par le conseiller rapporteur et le greffier de chambre, conformément aux dispositions légales en vigueur.

COMM.

FM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 février 2025

Rejet non spécialement motivé

M. VIGNEAU, président

Décision n° 10066 F

Pourvoi n° X 23-23.227

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 FÉVRIER 2025

1°/ M. [G] [L], agissant en son nom personnel et en sa qualité de co-gérant de la société du Magny,

2°/ Mme [F] [S], épouse [L], agissant en son nom personnel et en sa qualité de co-gérante de la société du Magny,

tous deux domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° X 23-23.227 contre l’arrêt rendu le 5 octobre 2023 par la cour d’appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la société BTSG², société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société du Magny, défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Gouarin, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme [L], agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de co-gérant la société du Magny, de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de la société BTSG², ès qualités, après débats en l’audience publique du 10 décembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Gouarin, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

 


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