Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Rejet de pourvoi
→ RésuméDécision de la Cour de cassationLa Cour de cassation a examiné un moyen de cassation qui a été invoqué contre une décision antérieure. Il a été déterminé que ce moyen n’était manifestement pas de nature à entraîner la cassation de la décision contestée. Application du code de procédure civileConformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a jugé qu’il n’était pas nécessaire de rendre une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. Conclusion de la CourEn conséquence, la Cour a rejeté le pourvoi et a condamné le dirigeant d’entreprise aux dépens. De plus, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la Cour a également rejeté les demandes formulées. Cette décision a été prononcée par le président de la Cour de cassation, chambre sociale, lors de l’audience publique du cinq février deux mille vingt-cinq. |
SOC.
JL10
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 février 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10141 F
Pourvoi n° H 23-22.155
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2025
M. [T] [L], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 23-22.155 contre l’arrêt rendu le 13 septembre 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l’opposant à la société Alive Groupe, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Art Alive, venant elle-même aux droits de la société Phiapa Group, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Redon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [L], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Alive Groupe, après débats en l’audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Redon, conseiller référendaire rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
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