Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Erreur d’appréciation sur la recevabilité d’un recours
→ RésuméContexte de la liquidation judiciaireLe 21 janvier 2003, un débiteur a été mis en liquidation judiciaire, entraînant la nécessité de gérer ses actifs et passifs par un liquidateur. Ordonnance d’expertiseLe 31 mars 2022, sur requête du liquidateur, le juge-commissaire a ordonné une expertise pour évaluer quatre biens immobiliers appartenant au débiteur. Ce dernier a contesté cette ordonnance en formant un recours. Recours et irrecevabilitéLe tribunal a déclaré le recours du débiteur irrecevable par un jugement rendu le 4 juillet 2022, ce qui a conduit le débiteur à faire appel de cette décision. Argumentation du débiteurLe débiteur soutient que le juge a commis un excès de pouvoir en déclarant son recours irrecevable pour cause de tardiveté, arguant que l’erreur manifeste d’appréciation sur le calcul du délai de recours ne devrait pas être considérée comme un excès de pouvoir. Réponse de la Cour d’appelLa Cour d’appel a rappelé que les jugements du tribunal concernant les ordonnances du juge-commissaire ne sont pas susceptibles de recours, sauf en cas d’excès de pouvoir. Elle a constaté que l’erreur du tribunal sur le calcul du délai d’opposition constituait un excès de pouvoir. Conclusion de la Cour d’appelEn confirmant le jugement du tribunal, la Cour d’appel a validé l’excès de pouvoir commis par le tribunal en déclarant irrecevable le recours du débiteur, ce qui constitue une violation des textes et principes applicables. |
COMM.
JB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 février 2025
Cassation
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 71 F-B
Pourvoi n° K 23-22.089
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 FÉVRIER 2025
M. [T] [M], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 23-22.089 contre l’arrêt rendu le 6 septembre 2023 par la cour d’appel de Bordeaux (4e chambre commerciale), dans le litige l’opposant à la société Amauger – [K], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1] en la personne de M. [R] [K], prise en qualité de mandataire liquidateur de M. [T] [M], société civile professionnelle, défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bedouet, conseiller, les observations de la SAS Zribi et Texier, avocat de M. [M], et l’avis de Mme Henry avocat général, après débats en l’audience publique du 10 décembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Bedouet, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Bordeaux , 06 septembre 2023), le 21 janvier 2003 M. [M] a été mis en liquidation judiciaire.
2. Le 31 mars 2022, sur requête du liquidateur, la société Amauger-[K], le juge-commissaire a ordonné une expertise aux fins d’évaluation de quatre bien immobiliers appartenant à M. [M].
3. Ce dernier a formé un recours contre cette ordonnance. Par un jugement du 4 juillet 2022, le tribunal l’a déclaré irrecevable.
Réponse de la Cour
Vu l’article L 623-4 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, l’article 25 alinéa 3 du décret du 27 décembre 1985, et les principes régissant l’excès de pouvoir :
5. Il résulte du premier de ces textes et des principes susvisés que les jugements par lesquels le tribunal statue contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions ne sont susceptibles d’aucune voie de recours ; qu’il n’est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu’en cas d’excès de pouvoir.
6. L’erreur commise par le tribunal, qui fait courir le délai d’opposition à l’ordonnance du juge-commissaire d’une durée de dix jours à compter de la date à laquelle la lettre recommandée de notification de la dite ordonnance a été présentée au débiteur et non à la date à laquelle il en a eu effectivement connaissance, pour en déduire que le dit délai était expiré lorsque le débiteur a fait opposition à l’ordonnance de sorte que son recours était irrecevable comme tardif, constitue un excès de pouvoir.
7. Pour déclarer irrecevable l’appel formé contre le jugement, l’arrêt retient que M. [M] ne démontre pas que serait en cause un excès de pouvoir, l’erreur manifeste d’appréciation prêtée au tribunal sur le calcul du délai de recours ne pouvant être qualifiée d’excès de pouvoir.
8. En statuant ainsi, la cour d’appel, qui, en confirmant le jugement du 4 juillet 2022 a consacré l’excès de pouvoir commis par le tribunal consistant à déclarer irrecevable comme tardif le recours formé par M. [M] contre l’ordonnance du juge-commissaire du 31 mars 2022, a violé les textes et les principes susvisés.
Laisser un commentaire