Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Rejet de pourvoi et condamnation aux dépens
→ RésuméDécision de la Cour de cassationLa Cour de cassation a examiné les moyens de cassation présentés contre une décision antérieure. Il a été déterminé que ces moyens n’étaient pas suffisants pour justifier une annulation de la décision contestée. Rejet du pourvoiEn vertu de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a décidé qu’il n’était pas nécessaire de rendre une décision spécialement motivée concernant le pourvoi. Par conséquent, la Cour a rejeté le pourvoi. Condamnation aux dépensLa Cour a également condamné les parties impliquées, à savoir un dirigeant d’entreprise, un vendeur et une vendeuse, aux dépens de la procédure. Indemnisation à la société liquidatriceEn application de l’article 700 du code de procédure civile, la Cour a rejeté les demandes formulées par les parties mentionnées et les a condamnées in solidum à verser à la société Mary-Laure Gastaud, en qualité de liquidateur de la société Pacom, la somme de 3 000 euros. Composition de la CourCette décision a été prise par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, lors d’une audience publique le cinq février deux mille vingt-cinq. Elle a été signée par un conseiller doyen, en remplacement du président empêché, ainsi que par le conseiller référendaire rapporteur et le greffier de chambre, conformément aux dispositions légales en vigueur. |
COMM.
SH
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 février 2025
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10069 F
Pourvoi n° E 23-21.417
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 FÉVRIER 2025
1°/ M. [G] [S], domicilié [Adresse 3],
2°/ M. [D] [Y],
3°/ Mme [J] [O], épouse [Y],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° E 23-21.417 contre l’arrêt rendu le 26 juin 2023 par la cour d’appel de Nouméa (chambre commerciale), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Mary-Laure Gastaud, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], prise en qualité de liquidateur de la société Pacom,
2°/ au procureur général près la cour d’appel de Nouméa, domicilié en son parquet général [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de MM. [S], [Y] et de Mme [O], épouse [Y], de la SCP Richard, avocat de la société Mary-Laure Gastaud, ès qualités, après débats en l’audience publique du 10 décembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
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