Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Rejet de pourvoi et condamnation aux dépens
→ RésuméDécision de la Cour de cassationLa Cour de cassation a examiné un pourvoi formé par une société, en l’occurrence la société Kontron Modular Computers, contre une décision antérieure. Le moyen de cassation invoqué n’a pas été jugé suffisant pour entraîner la cassation de la décision attaquée. Rejet du pourvoiEn vertu de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a décidé qu’il n’était pas nécessaire de rendre une décision spécialement motivée concernant ce pourvoi. Par conséquent, la Cour a rejeté le pourvoi de la société. Condamnation aux dépensLa Cour a également condamné la société Kontron Modular Computers aux dépens, ce qui signifie qu’elle devra couvrir les frais liés à la procédure. Indemnisation de la victimeEn application de l’article 700 du code de procédure civile, la demande d’indemnisation formulée par la société Kontron Modular Computers a été rejetée. De plus, la société a été condamnée à verser à un créancier, désigné ici par la lettre C, la somme de 3 000 euros. Conclusion de l’audienceCette décision a été prise par la Cour de cassation, chambre sociale, et a été prononcée par le président lors de l’audience publique du cinq février deux mille vingt-cinq. |
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 février 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10130 F
Pourvoi n° H 23-20.982
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2025
La société Kontron Modular Computers, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 23-20.982 contre l’arrêt rendu le 7 juillet 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 4-6), dans le litige l’opposant à M. [V] [C], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Kontron Modular Computers, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [C], après débats en l’audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
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