Cour de cassation, 5 février 2025, Pourvoi n° 23-20.982
Cour de cassation, 5 février 2025, Pourvoi n° 23-20.982

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Rejet de pourvoi et condamnation aux dépens

Résumé

Décision de la Cour de cassation

La Cour de cassation a examiné un pourvoi formé par une société, en l’occurrence la société Kontron Modular Computers, contre une décision antérieure. Le moyen de cassation invoqué n’a pas été jugé suffisant pour entraîner la cassation de la décision attaquée.

Rejet du pourvoi

En vertu de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a décidé qu’il n’était pas nécessaire de rendre une décision spécialement motivée concernant ce pourvoi. Par conséquent, la Cour a rejeté le pourvoi de la société.

Condamnation aux dépens

La Cour a également condamné la société Kontron Modular Computers aux dépens, ce qui signifie qu’elle devra couvrir les frais liés à la procédure.

Indemnisation de la victime

En application de l’article 700 du code de procédure civile, la demande d’indemnisation formulée par la société Kontron Modular Computers a été rejetée. De plus, la société a été condamnée à verser à un créancier, désigné ici par la lettre C, la somme de 3 000 euros.

Conclusion de l’audience

Cette décision a été prise par la Cour de cassation, chambre sociale, et a été prononcée par le président lors de l’audience publique du cinq février deux mille vingt-cinq.

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 février 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10130 F

Pourvoi n° H 23-20.982

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2025

La société Kontron Modular Computers, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 23-20.982 contre l’arrêt rendu le 7 juillet 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 4-6), dans le litige l’opposant à M. [V] [C], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Kontron Modular Computers, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [C], après débats en l’audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

 


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