Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Rejet d’un pourvoi sans motivation spécifique
→ RésuméDécision de la Cour de cassationLa Cour de cassation a examiné un moyen de cassation qui a été invoqué contre une décision antérieure. Il a été déterminé que ce moyen n’était pas de nature à entraîner la cassation de la décision contestée. Application de l’article 1014 du code de procédure civileConformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a jugé qu’il n’était pas nécessaire de rendre une décision spécialement motivée sur le pourvoi. Rejet du pourvoi et condamnation aux dépensEn conséquence, la Cour a rejeté le pourvoi et a condamné la veuve d’un défunt, ainsi que la société agissant en qualité de mandataire judiciaire de cette veuve, aux dépens de la procédure. Rejet des demandes en application de l’article 700La Cour a également rejeté les demandes formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile, sans accorder de compensation. Prononcé de la décisionCette décision a été prise par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation et a été prononcée lors d’une audience publique. Elle a été signée par un conseiller doyen, en remplacement d’un président empêché, ainsi que par le conseiller rapporteur et le greffier de chambre, conformément aux dispositions légales en vigueur. |
COMM.
FM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 février 2025
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10064 F
Pourvoi n° G 23-20.753
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 FÉVRIER 2025
1°/ Mme [E] [U], veuve [R], domiciliée [Adresse 3],
2°/ la société [J] Aras et associés, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [X] [J], agissant en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan de Madame [U] [R],
ont formé le pourvoi n° G 23-20.753 contre l’arrêt rendu le 6 juillet 2023 par la cour d’appel de Douai (3e chambre), dans le litige les opposant à la société Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits et obligations du Crédit du nord, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Calloch, conseiller, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [U], veuve [R], et de la société [J] Aras et associés, ès qualités, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société Générale, venant aux droits et obligations du Crédit du nord, après débats en l’audience publique du 10 décembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Calloch, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
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