Cour de cassation, 5 février 2025, Pourvoi n° 23-20.039
Cour de cassation, 5 février 2025, Pourvoi n° 23-20.039

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Rejet de pourvoi et condamnation aux dépens

Résumé

Décision de la Cour de cassation

La Cour de cassation a examiné un pourvoi qui a été jugé manifestement non fondé, n’entraînant pas la cassation de la décision attaquée.

Rejet du pourvoi

En vertu de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a décidé qu’il n’était pas nécessaire de rendre une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. Par conséquent, le pourvoi a été rejeté.

Condamnation aux dépens

La société impliquée dans l’affaire, désignée ici comme la société Debled Kyt, a été condamnée aux dépens, ce qui signifie qu’elle doit couvrir les frais de la procédure.

Indemnisation à la Caisse de crédit mutuel

En application de l’article 700 du code de procédure civile, la demande de la société Debled Kyt a été rejetée. De plus, cette société a été condamnée à verser à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] la somme de 3 000 euros.

Composition de la Cour

La décision a été prise par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, lors d’une audience publique le cinq février deux mille vingt-cinq. Elle a été signée par un conseiller doyen, en remplacement d’un président empêché, ainsi que par le conseiller référendaire rapporteur et le greffier de chambre, conformément aux dispositions légales en vigueur.

COMM.

SH

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 février 2025

Rejet non spécialement motivé

M. VIGNEAU, président

Décision n° 10070 F

Pourvoi n° H 23-20.039

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 FÉVRIER 2025

La société Debled Kyt, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 23-20.039 contre l’arrêt rendu le 13 juin 2023 par la cour d’appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l’opposant à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 3], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Debled Kyt, de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 3], après débats en l’audience publique du 10 décembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

 


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