Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Omission de statuer et irrecevabilité du pourvoi
→ RésuméRecevabilité du pourvoi examinée d’officeLa Cour a examiné la recevabilité du pourvoi de la société Wiismile, conformément aux dispositions de l’article 1015 du code de procédure civile. Omission de statuer par le jugeIl a été établi que l’omission par le juge de répondre à une prétention dans le dispositif de sa décision, alors qu’il en avait discuté dans les motifs, constitue une omission de statuer. Cette situation peut être corrigée par la procédure prévue à l’article 463 du code de procédure civile, sans pour autant justifier une cassation. Pourvoi de la société WiismileLa société Wiismile a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt qui, bien qu’il traite des prétentions des parties dans ses motifs, ne reprend pas cette décision dans son dispositif, qui se limite à infirmer le jugement initial. Décision de la Cour de cassationEn conséquence, la Cour a déclaré le pourvoi de la société Wiismile irrecevable. Elle a également condamné cette société aux dépens et a rejeté sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile. La décision a été prononcée par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, en audience publique. |
COMM.
SH
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 février 2025
Irrecevabilité
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 60 F-D
Pourvoi n° U 23-19.889
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 FÉVRIER 2025
La société Wiismile, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 23-19.889 contre l’arrêt rendu le 16 mai 2023 par la cour d’appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Gendry, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société Lex MJ, prise en la personne de M. [I] [V], domicilié [Adresse 1], en qualité de liquidateur de la société Gendry,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Wiismile, et l’avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 10 décembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Recevabilité du pourvoi examinée d’office
1. Après avis donné aux parties conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles 463 et 616 du même code.
2. Il résulte de ces textes que l’omission par le juge, dans le dispositif de sa décision, de la réponse à une prétention sur laquelle il s’est expliqué dans les motifs, constitue une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l’article 463 du code de procédure civile, ne donne pas lieu à ouverture à cassation.
3. La société Wiismile s’est pourvue en cassation contre un arrêt qui, dans ses motifs, statue sur les prétentions des parties, sans reprendre sa décision dans son dispositif qui se borne à infirmer le jugement.
4. En conséquence, le pourvoi n’est pas recevable.
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