Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Rejet de pourvoi et condamnation aux dépens
→ RésuméDécision de la Cour de cassationLa Cour de cassation a examiné les moyens de cassation présentés contre une décision antérieure. Il a été déterminé que ces moyens n’étaient pas suffisants pour justifier une annulation de la décision contestée. Rejet du pourvoiEn vertu de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a décidé qu’il n’était pas nécessaire de rendre une décision spécialement motivée concernant le pourvoi. Par conséquent, la Cour a rejeté le pourvoi. Condamnation aux dépensLa société de croisières, désignée ici comme le vendeur, a été condamnée à payer les dépens liés à la procédure. Indemnisation de la victimeEn application de l’article 700 du code de procédure civile, la demande d’indemnisation formulée par la société de croisières a été rejetée. De plus, cette dernière a été condamnée à verser à la victime, désignée ici comme Mme [S], la somme de 3 000 euros. Conclusion de l’audienceCette décision a été prise par la Cour de cassation, chambre sociale, et a été prononcée par le président lors de l’audience publique du cinq février deux mille vingt-cinq. |
SOC.
CH9
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 février 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10124 F
Pourvoi n° E 23-19.439
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2025
La société Alsace croisières – Croisieurope, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée Alsace croisières, a formé le pourvoi n° E 23-19.439 contre les arrêts rendus le 7 décembre 2022 et le 28 juin 2023 par la cour d’appel de Montpellier (1re chambre sociale), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [R] [S], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à France travail dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommé Pôle emploi,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Douxami, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Alsace croisières – Croisieurope, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [S], après débats en l’audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Douxami, conseiller rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Laisser un commentaire