Cour de cassation, 5 février 2025, Pourvoi n° 23-17.681
Cour de cassation, 5 février 2025, Pourvoi n° 23-17.681

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Rejet d’un pourvoi sans motivation spécifique

Résumé

Décision de la Cour de cassation

La Cour de cassation a examiné un moyen de cassation invoqué contre une décision antérieure. Il a été déterminé que ce moyen n’était manifestement pas de nature à entraîner la cassation de la décision contestée.

Application du code de procédure civile

Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a jugé qu’il n’était pas nécessaire de rendre une décision spécialement motivée sur le pourvoi.

Conclusion de la Cour

En conséquence, la Cour a rejeté le pourvoi et a condamné le demandeur, un dirigeant d’entreprise, aux dépens. De plus, la demande formée par ce dirigeant d’entreprise en vertu de l’article 700 du code de procédure civile a également été rejetée.

Cette décision a été prononcée par le président de la Cour de cassation, chambre sociale, lors de l’audience publique du cinq février deux mille vingt-cinq.

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 février 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10131 F

Pourvoi n° U 23-17.681

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2025

M. [S] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 23-17.681 contre l’arrêt rendu le 1er février 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l’opposant à la société Indigo park, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Urbis park services, défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [J], après débats en l’audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

 


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