Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Rejet d’un pourvoi et condamnation aux dépens
→ RésuméDécision de la Cour de cassationLa Cour de cassation a examiné un pourvoi formulé par un dirigeant d’entreprise, qui contestait une décision antérieure. Après analyse, la Cour a conclu que le moyen de cassation invoqué n’était pas suffisant pour justifier une annulation de la décision attaquée. Rejet du pourvoiEn vertu de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a décidé qu’il n’était pas nécessaire de rendre une décision spécialement motivée concernant ce pourvoi. Par conséquent, la Cour a rejeté le pourvoi du dirigeant d’entreprise. Condamnation aux dépensEn plus du rejet du pourvoi, la Cour a condamné le dirigeant d’entreprise aux dépens, ce qui signifie qu’il devra couvrir les frais liés à la procédure. Indemnisation de la victimeLa Cour a également examiné une demande d’indemnisation formulée par une victime. Elle a rejeté la demande de remboursement présentée par le dirigeant d’entreprise et a ordonné à celui-ci de verser à la victime la somme de 3 000 euros, conformément à l’article 700 du code de procédure civile. Conclusion de l’audienceCette décision a été prise par la première chambre civile de la Cour de cassation et a été prononcée par le président lors de l’audience publique du cinq février deux mille vingt-cinq. |
CIV. 1
CH9
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 février 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10066 F
Pourvoi n° E 23-17.392
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 FÉVRIER 2025
M. [R] [P], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 23-17.392 contre l’arrêt rendu le 23 mai 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 3, chambre 2), dans le litige l’opposant à Mme [T] [G], domiciliée chez Mme [Z] [G], [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de Me Balat, avocat de M. [P], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [G], après débats en l’audience publique du 10 décembre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Sara, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
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