Cour de cassation, 5 février 2025, Pourvoi n° 23-17.369
Cour de cassation, 5 février 2025, Pourvoi n° 23-17.369

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Rejet de pourvoi et condamnation aux dépens

Résumé

Décision de la Cour de cassation

La Cour de cassation a examiné un pourvoi formulé contre une décision antérieure. Elle a conclu que le moyen de cassation invoqué n’était pas de nature à entraîner la cassation de la décision attaquée.

Rejet du pourvoi

En vertu de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a décidé qu’il n’était pas nécessaire de rendre une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. Par conséquent, la Cour a rejeté le pourvoi.

Condamnation aux dépens

L’Association pour la gestion des tutelles en Nouvelle-Calédonie a été condamnée aux dépens, ce qui signifie qu’elle devra couvrir les frais liés à la procédure.

Indemnisation de la victime

En application de l’article 700 du code de procédure civile, la demande formulée par l’Association pour la gestion des tutelles en Nouvelle-Calédonie a été rejetée. De plus, l’Association a été condamnée à verser à la victime la somme de 3 000 euros.

Conclusion de l’audience

Cette décision a été prise par la Cour de cassation, chambre sociale, et a été prononcée par le président lors de l’audience publique du cinq février deux mille vingt-cinq.

SOC.

JL10

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 février 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10137 F

Pourvoi n° E 23-17.369

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2025

L’Association pour la gestion des tutelles en Nouvelle-Calédonie, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 23-17.369 contre l’arrêt rendu le 15 mai 2023 par la cour d’appel de Nouméa (chambre sociale), dans le litige l’opposant à Mme [G] [J], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Maitral, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de l’Association pour la gestion des tutelles en Nouvelle-Calédonie, de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [J], après débats en l’audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maitral, conseiller référendaire rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

 


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