Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Interprétation des règles de liquidation et de responsabilité dans un contexte de confusion patrimoniale
→ RésuméContexte de la liquidation judiciaireLa société LB, exerçant son activité dans des locaux loués par la société Château des mûres, a été mise en liquidation judiciaire le 20 février 2012. Un liquidateur a été désigné pour gérer cette procédure. Assignation en responsabilité civileLe 30 juillet 2013, la société Château des mûres a assigné le liquidateur en responsabilité civile professionnelle. Un jugement rendu le 3 décembre 2020 a rejeté les demandes de la société et a condamné le liquidateur à lui verser une somme d’argent. Extension de la liquidation judiciaireLe 5 mars 2015, la liquidation judiciaire de la société LB a été étendue à la société Château des mûres en raison de la confusion de leurs patrimoines. Le liquidateur a continué à exercer ses fonctions, tandis qu’un mandataire ad hoc a été désigné pour représenter la société Château des mûres dans l’instance contre le liquidateur. Clôture de la procédure collectiveLa procédure collective des sociétés LB et Château des mûres a été clôturée le 16 juillet 2018 pour extinction du passif, mettant ainsi fin à la mission du liquidateur. Un nouveau représentant a été désigné pour poursuivre les instances en cours. Appel du jugementLe 6 janvier 2021, le mandataire ad hoc et la société Château des mûres ont interjeté appel du jugement du 3 décembre 2020, contesté pour des raisons de nullité de la déclaration d’appel et des conclusions. Arguments de la société Château des mûresLa société Château des mûres a soutenu que la loi applicable à la liquidation judiciaire devait être celle en vigueur à la date d’ouverture de la procédure, et non celle de son extension. Elle a également fait valoir que le mandataire n’avait pas reçu de mission exclusive pour poursuivre l’instance contre le liquidateur. Réponse de la CourLa Cour a confirmé que la procédure de liquidation judiciaire étendue est régie par la loi applicable à la date de son ouverture. Elle a également précisé que les dispositions nouvelles n’étaient pas applicables à la procédure de liquidation judiciaire de la société Château des mûres, ce qui a conduit à la nullité de la déclaration d’appel en raison du défaut de pouvoir des représentants légaux. |
COMM.
SH
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 février 2025
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 61 F-D
Pourvoi n° U 23-16.117
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 FÉVRIER 2025
La société Château des mûres, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 23-16.117 contre l’arrêt rendu le 21 février 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [M] [O], mandataire judiciaire, domiciliée [Adresse 3],
2°/ à M. [S] [G], mandataire judiciare, domicilié [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bedouet, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de la société Château des mûres, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [O], et l’avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 10 décembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Bedouet, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société Château des mûres du désistement de son pourvoi dirigé contre M. [G].
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 février 2023), le 20 février 2012, la société LB, qui exerçait son activité dans des locaux qui lui avaient été donnés à bail commercial par la société Château des mûres, a été mise en liquidation judiciaire. Mme [O] a été désignée en qualité de liquidateur.
3. Le 30 juillet 2013, la société Château des mûres a assigné Mme [O] en responsabilité civile professionnelle. Un jugement du 3 décembre 2020 a rejeté ses demandes et l’a condamnée à verser à celle-ci une certaine somme.
4. Entretemps, le 5 mars 2015, la liquidation judiciaire de la société LB avait été étendue à la société Château des mûres en raison de la confusion de leurs patrimoines, Mme [O] étant maintenue dans ses fonctions de liquidateur. M. [G] avait été désigné en qualité de mandataire ad hoc pour assurer la représentation de la société Château des mûres à l’instance dirigée contre Mme [O].
5. Le 16 juillet 2018, la procédure collective des sociétés LB et Château des mûres avait été clôturée pour extinction du passif. Il avait été mis fin à la mission de Mme [O]. M. [L], ensuite remplacé par M. [U], avait été désigné pour poursuivre les instances en cours.
6. Le 6 janvier 2021, M. [G], ès qualités, et la société Château des mûres, prise en la personne de son représentant légal, ont interjeté appel du jugement du 3 décembre 2020.
Réponse de la Cour
8. En premier lieu, la procédure de liquidation judiciaire étendue pour confusion de patrimoines est régie par la loi applicable à la date de son ouverture et non à celle de son extension.
9. En second lieu, ayant énoncé à bon droit que les dispositions nouvelles issues de l’ordonnance du 12 mars 2014, qui ont modifié l’article 1844-7,7° du code civil, n’étaient pas applicables à la procédure de liquidation judiciaire étendue à la société Château des mûres dès lors que cette procédure avait été ouverte avant l’entrée en vigueur de cette ordonnance, la cour d’appel, qui n’avait pas à répondre aux conclusions inopérantes visées par la seconde branche, en a exactement déduit que la société avait été dissoute et que la déclaration d’appel déposée par ses représentants légaux était nulle en raison du défaut de pouvoir de ceux-ci de la représenter.
10. Le moyen, qui repose sur un postulat erroné en sa première branche, n’est pas fondé pour le surplus.
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