Cour de cassation, 5 février 2025, Pourvoi n° 23-15.853
Cour de cassation, 5 février 2025, Pourvoi n° 23-15.853

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Rejet de pourvoi

Résumé

Décision de la Cour de cassation

La Cour de cassation a examiné un moyen de cassation invoqué contre une décision antérieure. Il a été déterminé que ce moyen n’était manifestement pas de nature à entraîner la cassation de la décision contestée.

Application du code de procédure civile

Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a jugé qu’il n’était pas nécessaire de rendre une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Rejet du pourvoi et condamnation

En conséquence, la Cour a rejeté le pourvoi présenté par un dirigeant d’entreprise. De plus, ce dernier a été condamné aux dépens.

Indemnisation de la SAS Zribi et Texier

En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, la demande formulée par le dirigeant d’entreprise a également été rejetée. Il a été condamné à verser à la SAS Zribi et Texier la somme de 3 000 euros.

Conclusion de l’audience

Cette décision a été prise par la Cour de cassation, première chambre civile, et a été prononcée par le président lors de l’audience publique du cinq février deux mille vingt-cinq.

CIV. 1

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 février 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, président

Décision n° 10085 F

Pourvoi n° H 23-15.853

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [G].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 16 août 2024.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 FÉVRIER 2025

M. [V] [N], domicilié [Adresse 2] (Cameroun), a formé le pourvoi n° H 23-15.853 contre l’arrêt rendu le 22 mars 2023 par la cour d’appel d’Orléans (chambre des urgences), dans le litige l’opposant à Mme [W] [G], épouse [N], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Daniel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [N], de la SAS Zribi et Texier, avocat de Mme [G], après débats en l’audience publique du 10 décembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Daniel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Sara, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

 


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