Cour de cassation, 5 février 2025, Pourvoi n° 23-15.850
Cour de cassation, 5 février 2025, Pourvoi n° 23-15.850

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Rejet d’un pourvoi et condamnation aux dépens

Résumé

Décision de la Cour de cassation

La Cour de cassation a examiné un pourvoi formé par une partie, qui a contesté une décision antérieure. Cependant, le moyen de cassation invoqué n’a pas été jugé suffisant pour entraîner l’annulation de la décision contestée.

Rejet du pourvoi

En vertu de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a décidé qu’il n’était pas nécessaire de rendre une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. Par conséquent, la Cour a rejeté le pourvoi.

Condamnation aux dépens

La Cour a également condamné la partie requérante, désignée ici comme une plaignante, aux dépens de la procédure.

Indemnisation et frais

En application de l’article 700 du code de procédure civile, la demande d’indemnisation formulée par la plaignante a été rejetée. De plus, celle-ci a été condamnée à verser à la société Caisse de crédit mutuel de la localité concernée la somme de 3 000 euros.

Composition de la Cour

Cette décision a été prise par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, lors d’une audience publique. Elle a été signée par un conseiller doyen ayant délibéré, en remplacement d’un président empêché, ainsi que par le conseiller rapporteur et le greffier de chambre, conformément aux dispositions légales en vigueur.

COMM.

HM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 février 2025

Rejet non spécialement motivé

M. VIGNEAU, président

Décision n° 10073 F

Pourvoi n° D 23-15.850

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 FÉVRIER 2025

Mme [S] [P], domiciliée chez M. et Mme [F] [Z] [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 23-15.850 contre l’arrêt rendu le 10 mars 2023 par la cour d’appel de Rennes (2e chambre), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 3], société coopérative de crédit, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à M. [D] [G], domicilié [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Calloch, conseiller, les observations écrites de la SCP Lesourd, avocat de Mme [P], de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Caisse de crédit mutuel de Châteaugiron, après débats en l’audience publique du 10 décembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Calloch, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

 


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