Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Rejet de pourvoi et condamnation aux dépens
→ RésuméDécision de la Cour de cassationLa Cour de cassation a examiné les moyens de cassation présentés contre une décision antérieure. Il a été déterminé que ces moyens n’étaient pas suffisants pour justifier une annulation de la décision contestée. Application du code de procédure civileConformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a décidé qu’il n’était pas nécessaire de rendre une décision spécialement motivée concernant le pourvoi. Conclusion de la CourEn conséquence, la Cour a rejeté le pourvoi et a condamné la partie défenderesse, désignée ici comme une vendeuse, aux dépens. De plus, la Cour a également rejeté les demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. Cette décision a été prise par la première chambre civile de la Cour de cassation et a été prononcée en audience publique le cinq février deux mille vingt-cinq. |
CIV. 1
CZ
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 février 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10084 F
Pourvoi n° S 23-13.470
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [F].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 18 janvier 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 FÉVRIER 2025
Mme [E] [F], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 23-13.470 contre l’arrêt rendu le 2 juin 2022 par la cour d’appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [V] [J], domicilié Chez Mme [P] [D], [Adresse 3],
2°/ à l’association tutélaire du Cantal, dont le siège est [Adresse 1], pris en sa qualité de curateur de M. [V] [J],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Daniel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [F], de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel, avocat de M. [J], de l’association tutélaire du Cantal, pris en sa qualité de curateur de M. [V] [J], après débats en l’audience publique du 10 décembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Daniel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen et Mme Sara, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
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