Cour de cassation, 5 février 2025, Pourvoi n° 23-12.880
Cour de cassation, 5 février 2025, Pourvoi n° 23-12.880

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Rejet de pourvoi et condamnation aux dépens

Résumé

Décision de la Cour de cassation

La Cour de cassation a examiné les moyens de cassation présentés contre une décision antérieure. Il a été déterminé que ces moyens n’étaient pas suffisants pour justifier une annulation de la décision contestée.

Rejet du pourvoi

En vertu de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a décidé qu’il n’était pas nécessaire de rendre une décision spécialement motivée concernant le pourvoi. Par conséquent, la Cour a rejeté le pourvoi.

Condamnation aux dépens

La Cour a également condamné la partie défenderesse, désignée comme une partie en litige, aux dépens de la procédure.

Indemnisation et décision finale

En application de l’article 700 du code de procédure civile, la demande d’indemnisation formulée par la partie défenderesse a été rejetée. De plus, cette dernière a été condamnée à verser à la partie demanderesse, désignée comme une autre partie en litige, la somme de 3 000 euros. Cette décision a été prononcée par le président de la Cour de cassation lors de l’audience publique du cinq février deux mille vingt-cinq.

CIV. 1

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 février 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, président

Décision n° 10082 F

Pourvoi n° A 23-12.880

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 FÉVRIER 2025

Mme [Z] [U], domiciliée [Adresse 1] (Royaume-Uni), a formé le pourvoi n° A 23-12.880 contre l’arrêt rendu le 10 mars 2021 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 2-4), dans le litige l’opposant à M. [X] [D], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Daniel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de Mme [U], de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel, avocat de M. [D], après débats en l’audience publique du 10 décembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Daniel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Sara, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

 


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