Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Rejet de pourvoi
→ RésuméDécision de la Cour de cassationLa Cour de cassation a examiné un moyen de cassation invoqué contre une décision antérieure. Il a été déterminé que ce moyen n’était manifestement pas de nature à entraîner la cassation de la décision contestée. Application du Code de procédure civileConformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a jugé qu’il n’était pas nécessaire de rendre une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. Rejet du pourvoi et condamnation aux dépensEn conséquence, la Cour a rejeté le pourvoi formulé par la société Compagnie de découpe des viandes. De plus, elle a condamné cette société aux dépens liés à la procédure. Demande d’indemnisationLa Cour a également rejeté la demande d’indemnisation présentée par la société Compagnie de découpe des viandes, en application de l’article 700 du code de procédure civile. Prononcé de la décisionCette décision a été prise par la Cour de cassation, chambre sociale, et a été prononcée par le président lors de l’audience publique du cinq février deux mille vingt-cinq. |
SOC.
CH9
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 février 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10122 F
Pourvoi n° K 23-12.774
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2025
La société Compagnie de découpe des viandes (Codeviandes), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 23-12.774 contre l’arrêt rendu le 20 janvier 2023 par la cour d’appel de Toulouse (4e chambre, section 1), dans le litige l’opposant à M. [Y] [N], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Douxami, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Compagnie de découpe des viandes, après débats en l’audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Douxami, conseiller rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
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