Cour de cassation, 5 février 2025, Pourvoi n° 22-24.504
Cour de cassation, 5 février 2025, Pourvoi n° 22-24.504

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Discrimination et rupture de contrat : enjeux de la carrière professionnelle.

Résumé

Engagement et évolution de la relation de travail

La salariée, en qualité d’équipière de service, a été engagée par la société Carrefour hypermarchés le 19 septembre 1997. Au terme de sa relation de travail, elle occupait le poste de manager ressources humaines.

Rupture du contrat de travail

Le 30 novembre 2019, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail, imputant cette décision aux torts exclus de l’employeur.

Allégations de discrimination et recours judiciaire

La salariée a soutenu avoir subi une discrimination dans sa progression de carrière en raison de ses origines. Elle a également reproché à la société de ne pas lui avoir permis de bénéficier du dispositif de rupture conventionnelle collective. En conséquence, elle a saisi la juridiction prud’homale pour faire reconnaître que la prise d’acte produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et a demandé la condamnation de la société au paiement de diverses indemnités.

Examen des moyens juridiques

Concernant le premier moyen, il a été décidé qu’il n’était pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée, car ce moyen n’était manifestement pas de nature à entraîner la cassation, conformément à l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile.

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 février 2025

Cassation partielle sans renvoi

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 110 F-D

Pourvoi n° Q 22-24.504

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2025

Mme [B] [X], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 22-24.504 contre l’arrêt rendu le 20 octobre 2022 par la cour d’appel de Versailles (21e chambre), dans le litige l’opposant à la société Carrefour hypermarchés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bérard, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [X], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Carrefour hypermarchés, après débats en l’audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bérard, conseiller rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 20 octobre 2022), Mme [X] a été engagée, en qualité d’équipière de service, le 19 septembre 1997 par la société Carrefour hypermarchés (la société). Au dernier état de la relation de travail, elle occupait un emploi de manager ressources humaines.

2. La salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur, le 30 novembre 2019.

3. Soutenant avoir subi une discrimination dans sa progression de carrière à raison de ses origines et faisant grief à la société de ne pas avoir bénéficié du dispositif de rupture conventionnelle collective, elle a saisi la juridiction prud’homale afin de juger que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société au paiement de diverses sommes à titre d’indemnités.

4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

 


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