Cour de cassation, 5 février 2025, Pourvoi n° 22-24.146
Cour de cassation, 5 février 2025, Pourvoi n° 22-24.146

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Rejet de pourvoi et condamnation aux dépens

Résumé

Décision de la Cour de cassation

La Cour de cassation a examiné les moyens de cassation présentés contre une décision antérieure. Il a été déterminé que ces moyens n’étaient pas suffisants pour justifier une annulation de la décision contestée.

Application du code de procédure civile

Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a décidé qu’il n’était pas nécessaire de rendre une décision spécialement motivée concernant le pourvoi.

Conclusion de la Cour

En conséquence, la Cour a rejeté le pourvoi et a condamné le défendeur, en l’occurrence un dirigeant d’entreprise, aux dépens. De plus, la Cour a également rejeté les demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. Cette décision a été prononcée par le président de la Cour de cassation, chambre sociale, lors de l’audience publique du cinq février deux mille vingt-cinq.

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 février 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10115 F

Pourvoi n° A 22-24.146

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2025

M. [N] [O], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 22-24.146 contre l’arrêt rendu le 28 septembre 2022 par la cour d’appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l’opposant à la société Colas France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Colas Île-de-France Normandie, défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations écrites de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de M. [O], de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de la société Colas France, après débats en l’audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, Mme Douxami, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

 


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