Cour de cassation, 5 février 2025, Pourvoi n° 22-22.907
Cour de cassation, 5 février 2025, Pourvoi n° 22-22.907

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Extinction de l’instance suite à un décès

Résumé

Contexte de l’affaire

Le 14 novembre 2022, un fils a formé un pourvoi contre un arrêt rendu le 14 septembre 2022 par la cour d’appel de Dijon. Cet arrêt avait prononcé une mesure de curatelle renforcée à l’égard de sa mère, désignant l’UDAF de Saône-et-Loire en qualité de curateur.

Pourvoi incident

La mère, sous curatelle, a également formé un pourvoi incident contre le même arrêt, contestant ainsi la décision de la cour d’appel.

Décès de la mère

Le 7 février 2024, le fils a notifié le décès de sa mère, survenu le 6 novembre 2023, et a demandé à la Cour de prononcer un non-lieu à statuer en raison de ce décès.

Transmission de l’action

Il a été établi que l’action n’est pas transmissible, ce qui signifie que la procédure ne peut pas se poursuivre après le décès de la personne concernée.

Décision de la Cour

En application de l’article 384 du code de procédure civile, la Cour a constaté son dessaisissement et a laissé à son fils la charge des dépens qu’il a exposés. De plus, la demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile a été rejetée.

Conclusion

Ainsi, la décision a été faite et jugée par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcée par le président lors de l’audience publique du 5 février 2025.

CIV. 1

IJ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 février 2025

Extinction d’instance

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 77 F-D

Pourvoi n° D 22-22.907

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 FÉVRIER 2025

M. [V] [H], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° D 22-22.907 contre l’arrêt rendu le 14 septembre 2022 par la cour d’appel de Dijon (3e chambre civile), dans le litige l’opposant :

1°/ à [K] [U], épouse [N], ayant été domiciliée [Adresse 2], décédée le 6 novembre 2023,

2°/ à l’Union départementale des associations familiales (UDAF) de Saône et Loire, dont le siège est [Adresse 1], pris en sa qualité de curateur de [K] [M], épouse [N],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Beauvois, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [H] et de [K] [U], épouse [N], et l’avis de Mme Caron-Deglise, avocat général, après débats en l’audience publique du 10 décembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Beauvois, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Sara, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu l’article 384 du code de procédure civile :

1. Le 14 novembre 2022, M. [H] a formé un pourvoi contre un arrêt rendu le 14 septembre 2022 par la cour d’appel de Dijon ayant prononcé une mesure de curatelle renforcée à l’égard de sa mère, [K] [U], et désigné l’UDAF de Saône-et-Loire en qualité de curateur.

2. [K] [U] a formé un pourvoi incident contre ce même arrêt.

3. Le 7 février 2024, M. [H] a notifié le décès de [K] [U], survenu le 6 novembre 2023, et a demandé à la Cour de prononcer un non-lieu à statuer.

4. L’action n’est pas transmissible.

5. Dès lors, en application du texte susvisé, l’instance est éteinte.

 


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