Cour de cassation, 5 février 2025, Pourvoi n° 22-19.449
Cour de cassation, 5 février 2025, Pourvoi n° 22-19.449

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Rejet de pourvoi et condamnation aux dépens

Résumé

Décision de la Cour de cassation

La Cour de cassation a examiné les moyens de cassation présentés contre une décision antérieure. Il a été déterminé que ces moyens n’étaient pas suffisants pour justifier une annulation de la décision contestée.

Application du code de procédure civile

Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a décidé qu’il n’était pas nécessaire de rendre une décision spécialement motivée concernant le pourvoi.

Conclusion de la Cour

En conséquence, la Cour a rejeté le pourvoi et a condamné la partie défenderesse, désignée ici comme une vendeuse, aux dépens. De plus, la Cour a également rejeté les demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. Cette décision a été prononcée par le président de la Cour de cassation lors d’une audience publique le cinq février deux mille vingt-cinq.

CIV. 1

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 février 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, président

Décision n° 10086 F

Pourvoi n° V 22-19.449

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 FÉVRIER 2025

Mme [W] [L], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 22-19.449 contre l’arrêt rendu le 3 mai 2022 par la cour d’appel de Bordeaux (3e chambre civile), dans le litige l’opposant à M. [U] [E], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dard, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [L], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [E], après débats en l’audience publique du 10 décembre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Dard, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Sara, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

 


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