Cour de cassation, 5 février 2025, Pourvoi n° 21-15.932
Cour de cassation, 5 février 2025, Pourvoi n° 21-15.932

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Partage et hypothèques : enjeux d’une indivision familiale

Résumé

Contexte de l’affaire

Dans cette affaire, un jugement rendu le 13 décembre 2012 a condamné solidairement une société financière et un dirigeant d’entreprise, en sa qualité de caution, à verser diverses sommes à une banque.

Actions judiciaires entreprises

Suite à cette condamnation, la banque a inscrit plusieurs hypothèques judiciaires sur des biens appartenant en indivision à ce dirigeant d’entreprise et à sa sœur, également impliquée dans l’indivision. La banque a ensuite assigné les parties en partage de l’indivision existant entre elles et en licitation des biens indivis.

Délibération et décision de la cour

La deuxième chambre civile a examiné les griefs soulevés lors de l’audience publique du 18 avril 2023, avec la présence d’un avocat général et de plusieurs conseillers. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, la cour a décidé qu’il n’était pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée sur les griefs, certains étant jugés irrecevables et d’autres manifestement non susceptibles d’entraîner la cassation.

CIV. 1

SH

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 février 2025

Cassation partielle

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 87 F-B

Pourvoi n° B 21-15.932

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 FÉVRIER 2025

M. [W] [F], domicilié [Adresse 30], [Localité 31], a formé le pourvoi n° B 21-15.932 contre l’arrêt rendu le 23 février 2021 par la cour d’appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l’opposant :

1°/ à Mme [M] [F], épouse [U], domiciliée [Adresse 28], [Localité 36],

2°/ à la société Crédit foncier de France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 27], [Localité 34],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Daniel, conseiller référendaire, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [F], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Crédit foncier de France, après débats en l’audience publique du 10 décembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Daniel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Sara, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Lyon, 23 février 2021), un jugement du 13 décembre 2012 a condamné solidairement la société Financière BM et M. [F], en sa qualité de caution, à payer diverses sommes à la société Crédit foncier de France (la banque).

2. Après avoir inscrit plusieurs hypothèques judiciaires sur des biens appartenant en indivision à M. [F] et à sa sœur, Mme [F], la banque les a assignés en partage de l’indivision existant entre eux et licitation des biens indivis.

3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui, en ce qui concerne le deuxième moyen, pris en sa première branche, est irrecevable et, en ce qui concerne le premier moyen, le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, et le troisième moyen, pris en sa première branche, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

 


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