Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Rejet de pourvoi et condamnation aux dépens
→ RésuméDécision de la Cour de cassationLa Cour de cassation a examiné les moyens de cassation présentés contre une décision antérieure. Il a été déterminé que ces moyens n’étaient pas suffisants pour justifier une annulation de la décision contestée. Application du Code de procédure civileConformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a décidé qu’il n’était pas nécessaire de rendre une décision spécialement motivée concernant le pourvoi. Conclusion de la CourEn conséquence, la Cour a rejeté le pourvoi et a condamné la partie adverse, désignée ici comme une défenderesse, aux dépens. De plus, la demande formulée par cette défenderesse en vertu de l’article 700 du code de procédure civile a également été rejetée. Annonce de la décisionCette décision a été prise par la Cour de cassation, chambre sociale, et a été prononcée par le président lors de l’audience publique du cinq février deux mille vingt-cinq. |
SOC.
JL10
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 février 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10135 F
Pourvoi n° F 20-23.223
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2025
Mme [F] [U], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° F 20-23.223 contre l’arrêt rendu le 21 octobre 2020 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l’opposant au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], dont le siège est [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice le cabinet Minard, sis [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Maitral, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [U], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], après débats en l’audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maitral, conseiller référendaire rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
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