Cour de cassation, 5 février 2009
Cour de cassation, 5 février 2009

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Publicité des professions réglementées : limites et enjeux

Résumé

Le Conseil de l’Ordre des avocats ne peut restreindre la publicité que si cela est nécessaire pour préserver les principes fondamentaux de la profession. En conséquence, la délibération du barreau de Grenoble, qui limite les informations publicitaires aux seules coordonnées et à l’ancienneté, est annulée. Cette décision, qui interdit de mentionner le domaine d’activité de l’avocat, est jugée illicite. Les avocats doivent pouvoir informer le public sur la nature de leurs services, garantissant ainsi une transparence essentielle pour les clients potentiels. Cette jurisprudence souligne l’importance d’un équilibre entre réglementation et liberté d’information.

Le conseil de l’ordre des avocats ne peut réglementer les formes de publicité que si les restrictions qu’il édicte sont nécessaires à la sauvegarde des principes essentiels de la profession d’avocat.
A ce titre, doit être annulée la délibération du Conseil de l’Ordre des avocats au barreau de Grenoble qui interdit aux avocats de mentionner dans les encarts publicitaires d’autres informations que les nom et coordonnées du cabinet, l’ancienneté dans la profession et la mention de leur spécialisation ou du certificat obtenu dans un champ de compétence.
Cette délibération excluant toute information sur le domaine d’activité de l’avocat c’est à dire la nature de la prestation de service proposée, est illicite.

Mots clés : publicité

Thème : Publicite des professions reglementees

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Cour de cassation, ch. civ. | Date : 5 fevrier 2009 | Pays : France

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon