Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Saisie de vêtements contrefaisants : question du préjudice
→ RésuméLe gérant d’une boutique de prêt-à-porter à Nice a été condamné pour importation de marchandises contrefaisantes. La saisie de ses articles a été jugée régulière, car, sans justificatif, ces marchandises étaient considérées comme importées en contrebande selon l’article 419 du code des douanes. Les représentants des marques, s’appuyant sur des photographies fournies par les douanes, ont prouvé le défaut d’authenticité des produits. Toutefois, la sanction a été censurée, les juges n’ayant pas précisé la valeur des marchandises pour justifier le montant de l’amende, qui doit être proportionnelle à cette valeur selon les articles 414 et 593 du code de procédure pénale.
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Le gérant d’une boutique de prêt-à-porter du centre-ville de Nice, condamné pour importation en contrebande de marchandises contrefaisantes, a obtenu gain de cause sur le montant des dommages et intérêts dus aux fabricants lésés.
Régularité de la saisie
La
saisie de ses marchandises a été jugée régulière, dès lors que la marchandise
contrefaisante étant, en l’absence de justificatif valable, réputée avoir été
importée en contrebande selon les dispositions de l’article 419 du code des
douanes, la constatation de ce délit douanier autorisait les agents des douanes
à procéder à la saisie de ces marchandises, peu important que celles-ci aient
été ou non préalablement retenues.
Régularité de la contrefaçon
Pour
déclarer le prévenu coupable d’importation en contrebande de marchandises
contrefaisantes, la juridiction a retenu que les représentants des marques
étaient en droit, sur la base des photographies communiquées par les douanes,
de conclure au défaut d’authenticité des articles. En effet, selon l’article 342 du code des
douanes, la preuve des infractions douanières peut être rapportée par tout moyen.
Sanction du montant de l’amende
La condamnation du prévenu a été censurée aux motifs que les juges du fond auraient du indiquer la valeur des marchandises retenue pour justifier le montant de l’amende douanière. Au sens des articles 414 du code des douanes et 593 du code de procédure pénale, le montant de l’amende douanière encourue pour le délit de contrebande de marchandises prohibées est compris entre une et deux fois la valeur de l’objet. Téléchargez la décision
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