Cour de cassation, 30 octobre 2018
Cour de cassation, 30 octobre 2018

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Délits de presse : l’incertitude du délit reproché

Résumé

En matière de délits de presse, la clarté des faits reprochés est essentielle. La citation pour diffamation est valide si le défendeur ne doute pas des accusations portées contre lui. Les juges ne peuvent prononcer la nullité d’une citation simplement parce qu’elle ne repose pas sur une qualification unique, créant ainsi une incertitude. Un visa erroné d’un texte de loi non applicable n’entraîne pas nécessairement la nullité si le prévenu comprend clairement la nature de l’infraction et la peine encourue. L’important est que la qualification du fait incriminé soit précisée, conformément aux exigences légales.

Doute sur les faits reprochés

Il s’agit d’un principe clef de la procédure en matière de délits de presse : la citation pour diffamation est valide si le défendeur n’a aucun doute sur les faits qui lui sont reprochés.

Censure de la nullité d’une assignation

C’est à tort que les juges du fond ont prononcé la nullité d’une citation pour diffamation aux motifs qu’elle ne reposait pas sur une qualification unique créant ainsi une incertitude sur le visa, le texte applicable, l’incrimination reprochée ou la peine encourue (le dispositif de la citation visait cumulativement les infractions de diffamation envers un corps constitué ou une administration – article 30 -, de diffamation envers un ministre, un élu, un fonctionnaire, etc. – article 31 – alors que le corps de la citation visait le délit de diffamation commise envers les particuliers).

Visa surabondant ou erroné

En matière de délit de presse, le visa surabondant quoiqu’erroné d’un texte de loi non applicable n’emporte pas nullité de la citation si aucune incertitude n’a pu naître dans l’esprit du prévenu quant à la nature de l’infraction dont il aurait à répondre et à la peine encourue.  L’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 n’exige, à peine de nullité de la poursuite, que la mention, dans la citation, de la qualification du fait incriminé et du texte de loi énonçant la peine encourue.  En l’occurrence, il n’existait, compte tenu de l’unique qualité de particulier de la personne poursuivie, aucune incertitude sur le délit qui lui était reproché et la peine qu’elle encourait, en dépit du visa erroné de certaines dispositions incriminant ou réprimant d’autres délits de diffamation que celui de diffamation envers un particulier dans le dispositif de l’acte de poursuite, lequel répondait, dans ses motifs, aux prescriptions de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 en précisant et qualifiant le fait incriminé et en indiquant le texte de loi applicable à la poursuite.

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