Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Connexions internet abusives au travail
→ RésuméL’usage abusif d’internet au travail, notamment la consultation de contenus pornographiques, constitue une violation des obligations contractuelles. La Cour de cassation a affirmé qu’un salarié se connectant massivement à des sites non professionnels ne peut remplir correctement ses fonctions. Dans une affaire, un salarié a été licencié après avoir accédé à des sites pornographiques plus de 800 fois en un mois. Les juges ont initialement jugé ce licenciement sans cause réelle, mais il a été établi que ces actes nuisaient à l’activité professionnelle et à la sécurité du réseau, justifiant ainsi le licenciement disciplinaire.
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[well type= » »][icon type= »fa fa-cube » color= »#dd3333″] Réflexe juridique
L’usage au temps et lieu de travail de l’ordinateur professionnel et de sa connexion internet aux fins de consulter et de télécharger des images et vidéos à caractère pornographique constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail autorisant l’employeur à prononcer un licenciement disciplinaire.
Abus objectif
La Cour de cassation a posé le principe selon lequel, un salarié qui se connecte massivement à internet pendant ses heures de travail et pour des raisons étrangères à ses fonctions, ne peut manifestement pas remplir « correctement » son travail. Les juges du fond ne pouvaient, sans se contredire, retenir une absence de faute du salarié, alors que ce dernier s’était connecté plus de 800 fois en un mois, dont 200 fois en sept jours à des sites à caractère pornographique depuis un ordinateur mis à sa disposition par son employeur et strictement affecté à un usage professionnel et qu’il avait stocké des données de cette nature sur un disque dur externe lui appartenant (disque dur rapporté et utilisé sur son lieu de travail).
Licenciement pour cause réelle et sérieuse
En l’occurrence, c’est à tort que les juges du fond ont déclaré le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse et en conséquence, de condamner l’employeur à payer au salarié diverses sommes au titre de rappels de salaires pour la période de mise à pied conservatoire, d’indemnité compensatrice de congés payés sur salaires, d’indemnité compensatrice de préavis, d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, d’indemnité conventionnelle de licenciement et d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’arrêt avait considéré (à tort) que l’employeur ne démontrait pas que les consultations et les téléchargements de données pornographiques étaient intervenus exclusivement pendant les heures de service de celui-ci, ni qu’ils présentaient un caractère délictueux ou qu’ils avaient eu une incidence sur l’activité professionnelle du salarié ou sur la sécurité du réseau.
Réflexe utile sur le terrain de la preuve
En présence de la découverte (même par hasard), de fichiers pornographiques sur le terminal d’un salarié, il est vivement conseillé d’obtenir du président du Tribunal judiciaire, une ordonnance sur requête afin de faire intervenir un huissier qui procèdera aux opérations de constat.
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