Cour de cassation, 3 mai 2018
Cour de cassation, 3 mai 2018

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Publicité des lotos et loteries : risque maximal

Résumé

La Cour de cassation a confirmé la condamnation de plusieurs organisateurs de soirées de loto, jugées illégales en raison de leur large publicité dans la presse régionale. Ces événements, destinés à des associations, ne respectaient pas le cadre dérogatoire prévu par la loi du 21 mai 1836, qui impose un cercle restreint de participants. En conséquence, la société a été qualifiée de maison de jeux, car elle ne respectait pas les critères légaux, notamment en matière de mises et de lots. De plus, le défaut de comptabilité a été retenu, soulignant l’absence de conformité aux obligations fiscales.

Publicité et régime dérogatoire des lotos

La condamnation pénale de plusieurs personnes ayant organisé, par l’entremise d’une société, des soirées de loto au profit d’une trentaine d’associations, a été confirmée par la Cour de cassation.

Qualification de maison de jeux

Si les mises étaient d’environ 15 à 25 euros, les lots en nature, la société publiait des annonces dans la presse régionale, donnant ainsi aux soirées, une large publicité, incompatible avec le régime dérogatoire des lotos. Il était possible à tout lecteur de la presse régionale, quel que soit son lien avec l’association, de venir participer à ladite loterie, de sorte que, nonobstant le caractère désintéressé ou pas du joueur, le caractère restreint qui nécessite que l’existence de la soirée soit connue par un nombre limité de personnes, exigé par la loi n’était pas respecté. Les lotos organisés, n’entrant pas dans le régime légal dérogatoire, la société organisait donc une activité de jeux prohibée et devait donc être considérée comme une maison de jeux.

Question du défaut de comptabilité

L’élément matériel de l’infraction de défaut de comptabilité a été retenu : la société ne s’étant pas considérée comme maison de jeu, elle n’avait pas respecté les règles matérielles d’établissement de compte et de déclaration mensuelle en cette qualité. Lors de la création de la société, les cogérantes avaient choisi un expert-comptable et ce dernier avait écrit à l’administration fiscale en détaillant l’activité de la société. L’administration fiscale avait répondu sur la comptabilisation des gains de jeu au titre de la TVA. Les juges d’appel ont considéré à tort que les précautions prises par les deux cogérantes démontraient l’absence de tout caractère de dissimulation (la preuve de l’élément intentionnel de l’infraction de défaut de comptabilité n’avait pas été retenue). La Cour de cassation a considéré que cette consultation de l’administration fiscale ne suffit pas à caractériser l’existence d’une erreur de droit inévitable des prévenues sur la légalité de leur activité. Les cogérantes étaient, dès le début de l’activité de la société, redevables de leurs obligations fiscales en matière de contributions indirectes.

Jeux, loto et loteries : la loi du 21 mai 1836

Pour rappel, l’article 1 de la loi du 21 mai 1836 prohibe toute sorte de loterie, qui du fait du hasard, fait naître pour le public l’espérance d’un gain. L’article 6 de cette même loi prévoit une dérogation à la prohibition des loteries sous réserve que soient réunis quatre critères cumulatifs : i) un cercle restreint ; ii) un but social, culturel ou scientifique, sportif ou d’animation sociale, iii) des mises et lots de faible valeur, iv) des lots en nature. En l’occurrence, à partir du moment où une annonce est faite dans la presse, elle permet à tout lecteur de la presse régionale, quel que soit son lien avec l’association, de venir participer à ladite loterie, de sorte que nonobstant le caractère désintéressé ou pas du jour, le caractère restreint, qui nécessite que l’existence de la soirée soit connue par un nombre limité de personnes exigé par la loi n’était donc pas respecté. Les lotos organisés n’entrant pas dans le régime dérogatoire, la société avait organisé une activité de jeux prohibée et a été qualifiée de maison de jeux.

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