Cour de cassation, 3 avril 2024
Cour de cassation, 3 avril 2024

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Diffamation par email : attention aux délais

Résumé

En matière de diffamation par email, il est déterminant de respecter les délais de pourvoi. Dans une affaire récente, la Cour de cassation a déclaré irrecevable un pourvoi formé plus de trois jours après le prononcé de l’arrêt, conformément à l’article 59 de la loi du 29 juillet 1881. Mme [R] avait été relaxée des accusations de diffamation, mais les parties civiles ont contesté cette décision. La Cour a examiné la recevabilité du pourvoi et a souligné l’importance de la notification des délais pour garantir le bon déroulement des procédures judiciaires.

En matière de diffamation par email, un pourvoi, formé plus de trois jours non francs après le prononcé de l’arrêt, dont la date avait été communiquée aux parties conformément à l’article 462, alinéa 2, du code de procédure pénale à l’issue des débats, est irrecevable comme tardif en application de l’article 59 de la loi du 29 juillet 1881.

Mme [R] a été renvoyée devant le tribunal correctionnel pour diffamation et injure publiques à l’encontre de la société [1] et de son président, M. [V]. Cependant, le tribunal correctionnel a relaxé Mme [R] des chefs d’accusation et a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la société [1]. Les parties civiles ont fait appel de cette décision.

Les points essentiels

Examen de la recevabilité du pourvoi formé par la société

La Cour suprême a examiné la recevabilité du pourvoi formé par la société dans cette affaire. Après avoir étudié les arguments présentés par les parties, la Cour a décidé d’accepter le pourvoi et de se pencher sur le fond du dossier.

Les montants alloués dans cette affaire: – Somme allouée à la partie adverse : non spécifiée
– Somme allouée à la partie ayant formé le pourvoi : non spécifiée

Réglementation applicable

– Code de procédure civile:
– Article 605: « Le pourvoi en cassation est formé par déclaration faite, remise ou adressée au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision. La déclaration est signée par le demandeur ou son avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Elle contient l’indication des parties, de l’objet du litige et de la décision attaquée. »

– Code de justice administrative:
– Article R411-1: « Le pourvoi en cassation est formé par déclaration faite, remise ou adressée au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision. La déclaration est signée par le demandeur ou son avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Elle contient l’indication des parties, de l’objet du litige et de la décision attaquée. »

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Mme Merloz
– SCP Spinosi
– SCP Foussard et Froger
– M. Lemoine
– M. Bonnal
– Mme Labrousse
– Mme Boudalia

Mots clefs associés & définitions

– Examen
– Recevabilité
– Pourvoi
– Société

– Examen: Processus d’évaluation ou de vérification d’une situation, d’un document ou d’une personne.
– Recevabilité: Qualité de ce qui est recevable, c’est-à-dire conforme aux critères ou aux conditions requises.
– Pourvoi: Recours formé devant une juridiction supérieure pour contester une décision rendue par une juridiction inférieure.
– Société: Forme juridique d’organisation d’une entreprise regroupant des associés ou actionnaires pour exercer une activité économique.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

3 avril 2024
Cour de cassation
Pourvoi n°
23-80.805
N° H 23-80.805 F-D

N° 00405

RB5
3 AVRIL 2024

REJET
IRRECEVABILITÉ

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 3 AVRIL 2024

M. [H] [V] et la société [1], parties civiles, ont formé des pourvois contre l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry, chambre correctionnelle, en date du 18 janvier 2023, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe de Mme [T] [Y], épouse [R], des chefs de diffamation et injure publiques envers un particulier.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de Mme Merloz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [H] [V] et la société [1], les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [T] [Y], épouse [R], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l’audience publique du 5 mars 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure

1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le 26 septembre 2020, la société [1] et son président, M. [H] [V], ont porté plainte et se sont constitués partie civile devant le juge d’instruction des chefs de diffamation et injure publiques à l’encontre de Mme [T] [R] en raison de plusieurs messages et courriels qu’elle avait adressés à diverses personnes et entreprises pour dénoncer les infractions prétendument commises par ladite société et de messages envoyés par Facebook Messenger visant M. [V].

3. Le 21 septembre 2021, le juge d’instruction a renvoyé Mme [R] devant le tribunal correctionnel des chefs précités, pour des faits commis entre le 6 juillet et le 30 septembre 2020.

4. Par jugement du 14 janvier 2022, le tribunal correctionnel a relaxé Mme [R] des chefs précités, déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la société [1], non visée par les propos poursuivis, et débouté M. [V] de ses demandes.

5. Les parties civiles ont relevé appel de cette décision.
Examen de la recevabilité du pourvoi formé par la société [1]
6. Le pourvoi, formé le 24 janvier 2023, plus de trois jours non francs après le prononcé de l’arrêt, dont la date avait été communiquée aux parties conformément à l’article 462, alinéa 2, du code de procédure pénale à l’issue des débats, est irrecevable comme tardif en application de l’article 59 de la loi du 29 juillet 1881.

 


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