Cour de cassation, 29 janvier 2025, Pourvoi n° 23-85.063
Cour de cassation, 29 janvier 2025, Pourvoi n° 23-85.063

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Sanctions pour abus de confiance et blanchiment dans le cadre d’une liquidation.

Résumé

Contexte de l’affaire

Au mois de mai 2017, la direction départementale des finances publiques du Gard a signalé au procureur de la République les agissements de M. [D] [J], gérant de la société [1], qui avait été déclarée en liquidation judiciaire le 20 décembre 2016.

Procédure judiciaire

Suite à l’enquête, M. [J] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour plusieurs infractions, notamment le travail dissimulé, le blanchiment aggravé, la banqueroute et l’escroquerie.

Jugement du tribunal correctionnel

Le 18 mars 2022, le tribunal correctionnel a requalifié les faits d’escroquerie en abus de confiance. Il a partiellement relaxé M. [J] des faits de banqueroute, tout en le déclarant coupable de blanchiment aggravé, de banqueroute pour une partie de la période visée, et d’abus de confiance. Il a été condamné à trois ans d’emprisonnement, dont un an avec sursis probatoire, à cinq ans d’inéligibilité, à l’interdiction définitive de gérer, ainsi qu’à des confiscations et à des décisions sur les intérêts civils.

Appels interjetés

M. [J], ainsi que le procureur de la République et l’État français, ont interjeté appel de cette décision.

N° K 23-85.063 F-D

N° 00087

LR
29 JANVIER 2025

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 29 JANVIER 2025

M. [D] [J] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 25 mai 2023, qui, pour escroquerie en récidive, travail dissimulé, banqueroute et blanchiment aggravé, l’a condamné à trois ans d’emprisonnement dont un an avec sursis probatoire, cinq ans d’inéligibilité, l’interdiction définitive de gérer, des confiscations, et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.

Sur le rapport de Mme Jaillon, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [D] [J], les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la direction générale des finances publiques, la direction départementale des finances publiques du Gard et l’Etat français, et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocat général, après débats en l’audience publique du 18 décembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Jaillon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Au mois de mai 2017, la direction départementale des finances publiques du Gard a dénoncé au procureur de la République les agissements de M. [D] [J], gérant de la société [1] », déclarée en liquidation judiciaire le 20 décembre 2016.

3. A la suite de l’enquête, M. [J] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour travail dissimulé, blanchiment aggravé, banqueroute et escroquerie.

4. Par jugement du 18 mars 2022, le tribunal correctionnel a requalifié les faits d’escroquerie en abus de confiance, a relaxé partiellement le prévenu des faits de banqueroute, l’a déclaré coupable de blanchiment aggravé, banqueroute pour une partie de la période visée à la prévention, abus de confiance, et l’a condamné à trois ans d’emprisonnement dont un an avec sursis probatoire, cinq ans d’inéligibilité, l’interdiction définitive de gérer, des confiscations et a prononcé sur les intérêts civils.

5. M. [J], puis le procureur de la République et l’Etat français ont relevé appel de cette décision.

4. Ils ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon