Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Responsabilité des dirigeants et conséquences financières en cas de détournement d’actifs
→ RésuméJugement initial et condamnationLe 18 octobre 2021, le tribunal correctionnel a déclaré M. [H] [F] et Mme [R] [K] coupables d’abus de biens sociaux, en tant que gérant de fait et gérant de droit de la société [1]. Ils ont également été reconnus coupables de banqueroute par détournement ou dissimulation d’actifs. Le tribunal a prononcé des condamnations sans se prononcer sur les demandes de la partie civile. Suite à ce jugement, Mme [K] et M. [F] ont interjeté appel. Requête en omission de statuerLe 10 novembre 2021, M. [P], mandataire judiciaire de la société [1], a déposé une requête en omission de statuer, demandant au tribunal de compléter le jugement initial. Jugement rectificatifLe 28 février 2022, le tribunal a accédé à la requête de M. [P] et a complété le jugement du 18 octobre 2021. Il a ainsi reçu la constitution de partie civile de M. [P] et a condamné solidairement M. [F] et Mme [K] à verser 149 200 euros à titre de dommages et intérêts pour le passif de la société [1], ainsi qu’une somme de 700 euros en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale. Nouveau recoursMme [K] et M. [F] ont également interjeté appel du jugement rectificatif rendu le 28 février 2022. Le moyen soulevé dans cet appel, pris en sa deuxième branche, n’a pas été jugé recevable pour permettre l’admission du pourvoi selon l’article 567-1-1 du code de procédure pénale. |
N° J 23-82.670 F-D
N° 00171
RB5
29 JANVIER 2025
CASSATION SANS RENVOI
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 29 JANVIER 2025
Mme [R] [K] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 3 mars 2023, qui a prononcé sur une requête en omission de statuer.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Clément, conseiller, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de Mme [R] [K], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l’audience publique du 15 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Clément, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
1. Par jugement du 18 octobre 2021, le tribunal correctionnel a déclaré M. [H] [F] et Mme [R] [K] coupables, notamment, d’abus de biens sociaux en leur qualité respective de gérant de fait et de gérant de droit de la société [1], partie civile, ainsi que de banqueroute par détournement ou dissimulation d’actifs, et les a condamnés, sans statuer sur les demandes formulées par la partie civile. Mme [K] et M. [F] ont interjeté appel de ce jugement.
2. Le 10 novembre 2021, M. [P], mandataire judiciaire de la société [1], a formé une requête en omission de statuer.
3. Par jugement du 28 février 2022, le tribunal, faisant droit à cette requête, a complété le dispositif du jugement du 18 octobre 2021 en recevant la constitution de partie civile de M. [P], ès qualités, et condamnant solidairement M. [F] et Mme [K] à lui payer la somme de 149 200 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au passif de la société [1], et la somme de 700 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
4. Mme [K] et M. [F] ont relevé appel du jugement rectificatif.
5. Le grief n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
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