Cour de cassation, 29 janvier 2025, Pourvoi n° 23-19.857
Cour de cassation, 29 janvier 2025, Pourvoi n° 23-19.857

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Inadéquation des recours face aux dysfonctionnements d’un organe disciplinaire

Résumé

Contexte de l’affaire

Le 18 avril 2018, M. [P], avocat, a assigné le conseil de l’ordre des avocats du barreau de Paris en indemnisation, invoquant des dysfonctionnements et des manquements lors d’une procédure disciplinaire engagée à son encontre par le bâtonnier de l’ordre.

Arguments de M. [P]

M. [P] conteste la décision de la cour d’appel qui a déclaré ses demandes irrecevables. Il soutient que l’État doit réparer les dommages causés par le fonctionnement défectueux du service public de la justice et que l’action indemnitaire doit être dirigée contre l’ordre des avocats, en raison de fautes lourdes alléguées.

Réponse de la cour d’appel

La cour d’appel a affirmé que l’ordre des avocats n’avait pas qualité à défendre, en se basant sur l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, qui stipule que la responsabilité de l’État est engagée uniquement en cas de faute lourde ou de déni de justice. Elle a également précisé que les fautes invoquées par M. [P] étaient liées à la procédure disciplinaire.

Conclusion de la cour

La cour a conclu que M. [P] ne pouvait pas engager une action indemnitaire contre le conseil de l’ordre, car les fautes alléguées étaient en lien avec la procédure disciplinaire. Par conséquent, le moyen soulevé par M. [P] a été jugé non fondé.

CIV. 1

SA9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 janvier 2025

Rejet

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 13 F-D

Pourvoi n° J 23-19.857

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 JANVIER 2025

M. [W] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 23-19.857 contre l’arrêt rendu le 10 mai 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige l’opposant à l’ordre des avocats du barreau de Paris, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [P], et l’avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l’audience publique du 13 novembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 10 mai 2023), le 18 avril 2018, M. [P], avocat, invoquant des dysfonctionnements et manquements du conseil de l’ordre des avocats du barreau de Paris à l’occasion d’une procédure disciplinaire diligentée à son encontre à l’initiative du bâtonnier de l’ordre, a, sur le fondement de l’ancien article 1382 du code civil, assigné cet ordre en indemnisation des préjudices subis.

Réponse de la Cour

3. Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.

4. Ces dispositions sont applicables à la réparation d’un préjudice causé par l’activité des instances disciplinaires de l’ordre des avocats dont les décisions sont susceptibles d’un recours devant la juridiction judiciaire et sont exclusives d’une action indemnitaire contre l’ordre des avocats.

5. Dès lors qu’elle a retenu que M. [P] invoquait des fautes commises à l’occasion de la procédure disciplinaire dont il avait fait l’objet, la cour d’appel, répondant au moyen prétendument délaissé, en a exactement déduit que le conseil de l’ordre n’avait pas qualité à défendre au titre d’une action relevant de la mise en oeuvre de la responsabilité du fait de l’Etat.

6. Le moyen n’est donc pas fondé.

 


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