Cour de cassation, 29 janvier 2025, Pourvoi n° 23-18.847
Cour de cassation, 29 janvier 2025, Pourvoi n° 23-18.847

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Prescription et responsabilité professionnelle : limites temporelles de l’action contre un avocat

Résumé

Contexte de l’affaire

M. [G], avocat au sein de la société [G] et associés, a assisté M. [B] dans une instance qui s’est conclue par une ordonnance du juge de la mise en état le 2 septembre 2013, constatant le désistement d’action notifié par M. [G] le 8 avril 2013.

Situation de la société [G] et associés

La société [G] et associés a été placée en redressement judiciaire le 29 septembre 2016, et un plan de continuation de dix ans a été homologué par un jugement rendu le 9 octobre 2017.

Action en responsabilité

Le 17 septembre 2018, M. [B] a assigné en responsabilité la société [G] et associés, M. [G], ainsi que Mme [C] et M. [F], en leur qualité respective d’administrateur ad hoc et de commissaire à l’exécution du plan. Ces derniers ont opposé la prescription de l’action intentée par M. [B].

Arguments de M. [B]

M. [B] conteste la décision de la cour d’appel qui a déclaré son action irrecevable. Il soutient que le délai de prescription pour agir en responsabilité contre un avocat commence à courir à partir de l’expiration du délai de recours contre la décision ayant mis fin à l’instance, sauf si les relations entre le client et l’avocat ont cessé avant cette date.

Décision de la cour d’appel

La cour d’appel a retenu que la mission de l’avocat prend fin au jour du prononcé de la décision de justice qui termine l’instance. En l’espèce, la mission de M. [G] a pris fin le 2 septembre 2013, date à laquelle l’ordonnance du juge a constaté son désistement. Par conséquent, l’action intentée par M. [B] le 17 septembre 2018 a été jugée prescrite.

Violation des textes

La cour d’appel a été considérée comme ayant violé les articles pertinents du code civil et du code de procédure civile en statuant de la sorte, ce qui a conduit à la déclaration d’irrecevabilité de l’action de M. [B].

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 janvier 2025

Cassation

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 73 F-D

Pourvoi n° M 23-18.847

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 JANVIER 2025

M. [M] [B], domicilié chez [Adresse 4], a formé le pourvoi n° M 23-18.847 contre l’arrêt rendu le 21 mars 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige l’opposant :

1°/ à M. [Z] [G], domicilié [Adresse 3],

2°/ à la société d’avocats [G] et associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], représentée par son liquidateur amiable, M. [Z] [G],

3°/ à Mme [L] [C], domiciliée maison des Avocats [Adresse 5], ès qualités d’administrateur ad hoc de M. [Z] [G],

4°/ à M. [X] [F], domicilié [Adresse 2], en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société d’avocats [G] et associés,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [B], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [G], de la société d’avocats [G] et associés, de Mme [C], et l’avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 3 décembre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 21 mars 2023), M. [G], avocat membre de la société [G] et associés, a assisté M. [B] dans une instance s’étant achevée par une ordonnance du juge de la mise en état du 2 septembre 2013, constatant le désistement d’action notifié par M. [G] le 8 avril 2013.

2. La société [G] et associés a fait l’objet d’un redressement judiciaire le 29 septembre 2016 et un plan de continuation de dix ans a été homologué par jugement du 9 octobre 2017.

3. Le 17 septembre 2018, M. [B] a assigné en responsabilité la société [G] et associés, M. [G], Mme [C], en qualité d’administrateur ad hoc de M. [G], et M. [F], en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société [G] et associés, lesquels lui ont opposé la prescription de son action.

Réponse de la Cour

Vu l’article 2225 du code civil, l’article 412 du code de procédure civile, l’article 13 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat et l’article 776 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 :

5. Il résulte de la combinaison des trois premiers de ces textes que le délai de prescription de l’action en responsabilité du client contre son avocat, au titre des fautes commises dans l’exécution de sa mission, court à compter de l’expiration du délai de recours contre la décision ayant terminé l’instance pour laquelle il avait reçu mandat de représenter et d’assister son client, à moins que les relations entre le client et son avocat aient cessé avant cette date.

6. Selon le quatrième, est susceptible d’appel, dans les quinze jours de sa signification, l’ordonnance du juge de la mise en état statuant sur un incident mettant fin à l’instance, ayant pour effet de mettre fin à celle-ci ou en constatant l’extinction.

7. Pour déclarer irrecevable l’action de M. [B], l’arrêt retient qu’en application de l’article 2225 du code civil, la mission de l’avocat prend fin au jour du prononcé de la décision de justice, qui termine l’instance à laquelle celui-ci a reçu mandat d’assister ou de représenter son client et que la mission de M. [G], ayant pris fin le 2 septembre 2013, jour du prononcé de l’ordonnance du juge de la mise en état constatant son désistement, cette action, intentée le 17 septembre 2018, est prescrite.

8. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

 


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