Cour de cassation, 29 janvier 2025, Pourvoi n° 23-18.511
Cour de cassation, 29 janvier 2025, Pourvoi n° 23-18.511

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Prolongation contestée de la rétention administrative

Résumé

Placement en rétention administrative

Le 8 novembre 2022, M. [L], en situation irrégulière sur le territoire français, a été placé en rétention administrative suite à une obligation de quitter le territoire. Cette mesure a été prolongée par un juge des libertés et de la détention pour des périodes de vingt-huit et trente jours respectivement, les 11 novembre et 8 décembre 2022.

Demande de prolongation de la rétention

Le 7 janvier 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a saisi le juge des libertés et de la détention pour demander une troisième prolongation de la rétention de M. [L], en vertu de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).

Décision du juge des libertés

Le 9 janvier 2023, le juge des libertés a accordé une prolongation de la rétention pour une durée de quinze jours. M. [L] a alors décidé de faire appel de cette décision.

Irrecevabilité de l’appel

M. [L] a contesté l’ordonnance qui a déclaré son appel irrecevable, arguant que le premier président de la cour d’appel ne pouvait constater cette irrecevabilité sans prouver l’absence de motivation dans sa déclaration d’appel. Il a soutenu que son appel était bel et bien motivé, ce qui aurait dû le rendre recevable.

Analyse de la Cour

La Cour a examiné les articles L. 743-23 et R. 743-14 du CESEDA, précisant que le premier président peut rejeter des déclarations d’appel manifestement irrecevables, mais doit d’abord constater l’absence totale de motivation. En l’espèce, la Cour a noté que la déclaration d’appel de M. [L] était effectivement motivée.

Conséquences de la cassation

La cassation prononcée ne nécessite pas un nouvel examen du fond de l’affaire, car les délais légaux pour statuer sur la mesure de rétention étaient déjà expirés, laissant ainsi la situation sans objet à juger.

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 janvier 2025

Cassation sans renvoi

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 63 F-D

Pourvoi n° W 23-18.511

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [L].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 16 mai 2023.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 JANVIER 2025

M. [C] [L], domicilié la Cimade, [Adresse 3], a formé le pourvoi n° W 23-18.511 contre l’ordonnance rendue le 9 janvier 2023 par le premier président de la cour d’appel de Paris, dans le litige l’opposant :

1°/ au préfet de la Seine Saint Denis, domicilié [Adresse 1],

2°/ au procureur général près la cour d’appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. [L], et l’avis de M. Aparisi, avocat général, après débats en l’audience publique du 3 décembre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’ordonnance attaquée, rendue par le premier président d’une cour d’appel (Paris, 9 janvier 2023), et les productions, le 8 novembre 2022, M. [L], en situation irrégulière sur le territoire français, a été placé en rétention administrative en exécution d’une obligation de quitter ce territoire. Par ordonnances des 11 novembre 2022 et 8 décembre 2022, un juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention pour vingt-huit puis trente jours.

2. Le 7 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention a été saisi par le préfet de la Seine-Saint-Denis, sur le fondement de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), d’une requête en troisième prolongation de la mesure de rétention.

3. Par une ordonnance du 9 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention pour une durée de quinze jours. M. [L] a relevé appel de cette décision.

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 743-23, et R. 743-14 du CESEDA :

5. Selon le premier de ces textes, le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.

6. Selon le second, sont manifestement irrecevables au sens du premier notamment les déclarations d’appel non motivées ou formées tardivement.

7. Il s’en déduit que le premier président ne peut déclarer l’appel irrecevable, au titre d’un défaut de motivation, sans constater que la déclaration d’appel est dépourvue de toute motivation, peu important sa pertinence.

8. Pour déclarer l’appel irrecevable, après avoir énoncé qu’il devait être formé par une déclaration motivée, l’ordonnance retient qu’une bonne administration de la justice commande de faire application de l’article L. 743-23 du CESEDA.

9. En statuant ainsi, alors que la déclaration d’appel était motivée, le premier président a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

10. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

11. La cassation prononcée n’implique pas, en effet, qu’il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que les délais légaux pour statuer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger.

 


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