Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Responsabilité professionnelle et obligations déontologiques en milieu syndical
→ RésuméConfiance en M. [G]Le syndicat Dentistes solidaires et indépendants a mandaté M. [G], avocat, pour défendre ses intérêts dans une affaire de discrimination syndicale contre l’association dentaire française. Assignation en responsabilitéLe 5 mai 2015, le syndicat a assigné M. [G] en responsabilité et indemnisation, l’accusant de fautes commises durant sa mission. Liquidation judiciaire du syndicatLe 26 janvier 2017, le syndicat a été placé en liquidation judiciaire, et la société Mandataires judiciaires associés a été désignée comme liquidateur judiciaire. Reprise de l’instanceLe liquidateur a pris en charge l’instance, tandis que le syndicat a décidé d’intervenir volontairement dans la procédure. Constatation des fautesIl a été établi que M. [G] avait commis des fautes, notamment des manquements à son obligation de diligence et d’information. Examen des moyensConcernant les moyens de pourvoi, il a été décidé qu’il n’était pas nécessaire de statuer de manière spécialement motivée sur les griefs, ceux-ci n’étant pas susceptibles d’entraîner la cassation. |
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 29 janvier 2025
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 66 F-D
Pourvoi n° G 23-18.223
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 JANVIER 2025
La société Mandataires judiciaires associés (MJA), société d’exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], représentée par Mme [R] [Y], agissant en qualité de liquidateur judiciaire du Syndicat des dentistes solidaires et indépendants, a formé le pourvoi n° G 23-18.223 contre l’arrêt rendu le 11 avril 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige l’opposant :
1°/ au Syndicat des dentistes solidaires et indépendants, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à M. [V] [G], domicilié [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le Syndicat des dentistes solidaires et indépendants a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, deux moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Mandataires judiciaires associés, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [G], de la SCP Richard, avocat du Syndicat des dentistes solidaires et indépendants, et l’avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 3 décembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 11 avril 2023), le syndicat Dentistes solidaires et indépendants (le syndicat) a confié à M. [G], avocat, la défense de ses intérêts pour engager une instance pénale contre l’association dentaire française, à qui elle reprochait des faits de discrimination syndicale.
2. Le 5 mai 2015, estimant que M. [G] avait commis des fautes à l’occasion de sa mission, le syndicat l’a assigné en responsabilité et indemnisation.
3. En cours d’instance, le syndicat a, par jugement du 26 janvier 2017, été placé en liquidation judiciaire et la société Mandataires judiciaires associés (le liquidateur) a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
4. Le liquidateur a repris l’instance tandis que le syndicat est intervenu volontairement à l’instance.
5. L’existence de fautes de M. [G], tenant à des manquements à son obligation de diligence et à son obligation d’information, a été retenue.
6. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
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