Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Radiation d’une procédure et possibilité de réinscription sous conditions
→ RésuméL’affaire E 24-11.186 a été radiée, indiquant qu’elle n’est plus active dans les instances judiciaires. Selon l’article 1009-3 du code de procédure civile, elle peut être réinscrite à la Cour de cassation, sous réserve de justifier l’exécution de la décision contestée. Ce document a été établi à Paris le 28 novembre 2024, signé par le greffier Vénusia Ismail et le conseiller délégué Benoit Pety.
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COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORad
Pourvoi n° : E 24-11.186
Demandeur : la société [1]
Défendeur : l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocationsfamiliales (URSSAF) Centre Val de Loire et autre
Requête n° : 782/24
Ordonnance n° : 91115 du 28 novembre 2024
ORDONNANCE
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ENTRE :
l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Centre Val de Loire, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société [1], ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,
Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 7 novembre 2024, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 5 août 2024 par laquelle l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Centre Val de Loire demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro E 24-11.186 formé le 31 janvier 2024 par la société [1] à l’encontre de l’arrêt rendu le 12 décembre 2023 par la cour d’appel d’Orléans ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu l’avis de Anne-Marie Grivel, avocat général, recueilli lors des débats ;
La demanderesse au pourvoi n’ayant pas comparu ni formulé d’observations, il n’est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d’exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d’exécution.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L’affaire enrôlée sous le numéro E 24-11.186 est radiée.
En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 28 novembre 2024
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Benoit Pety
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