Cour de cassation, 28 novembre 2024, Pourvoi n° 23-17.419
Cour de cassation, 28 novembre 2024, Pourvoi n° 23-17.419

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Rejet d’un pourvoi et condamnation aux dépens dans un litige de copropriété

Résumé

La Cour de cassation a examiné un moyen de cassation contre une décision antérieure, concluant qu’il n’était pas suffisant pour entraîner la cassation. Par conséquent, le pourvoi du syndicat des copropriétaires des [Adresse 4], représenté par la société Trepier Venturini immobilier, a été rejeté. Le syndicat a été condamné aux dépens et sa demande d’indemnisation a également été refusée. De plus, il a été ordonné de verser à Mme [P] la somme de 3 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. La décision a été prononcée en audience publique le 28 novembre 2024.

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 novembre 2024

Rejet non spécialement motivé

Mme ISOLA, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 11018 F

Pourvoi n° J 23-17.419

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 NOVEMBRE 2024

Le syndicat des copropriétaires des [Adresse 4], dont le siège est [Adresse 1], représenté par son syndic la société Trepier Venturini immobilier, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 23-17.419 contre l’arrêt rendu le 2 mars 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige l’opposant à Mme [B] [P], domiciliée [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Riuné, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat du syndicat des copropriétaires des [Adresse 4], représenté par son syndic la société Trepier Venturini immobilier, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [P], et l’avis de M. Brun, avocat général, après débats en l’audience publique du 16 octobre 2024 où étaient présents Mme Isola, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Riuné, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le syndicat des copropriétaires des [Adresse 4], représenté par son syndic la société Trepier Venturini immobilier, aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires des [Adresse 4], représenté par son syndic la société Trepier Venturini immobilier, et le condamne à payer à Mme [P] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l’audience publique du vingt-huit novembre deux mille vingt-quatre et signé par Mme Cathala, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision.

 


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