Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Rejet de pourvoi et confirmation de la décision antérieure par la haute juridiction.
→ RésuméLa Cour de cassation a examiné les moyens de cassation présentés contre la décision contestée, concluant qu’ils n’entraînaient pas la cassation. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a jugé inutile de motiver spécialement le pourvoi. Par conséquent, elle a rejeté le pourvoi formé par M. et Mme [Y], qui ont été condamnés aux dépens. De plus, les demandes basées sur l’article 700 du code de procédure civile ont également été rejetées. La décision a été prononcée le vingt-huit novembre deux mille vingt-quatre, en présence de Mme Cathala, greffier de chambre.
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CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 novembre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme ISOLA, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11032 F
Pourvoi n° Z 23-16.421
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 NOVEMBRE 2024
1°/ M. [K] [Y],
2°/ Mme [M] [D], épouse [Y],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° Z 23-16.421 contre l’arrêt rendu le 15 septembre 2022 par la cour d’appel de Paris (pôle 1, chambre 10), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [J] [E], épouse [F],
2°/ à M. [C] [F],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
3°/ à Mme [L] [X], épouse [O],
4°/ à M. [P] [O],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Riuné, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. et Mme [Y], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [F], de M. et Mme [O], et l’avis de M. Brun, avocat général, après débats en l’audience publique du 16 octobre 2024 où étaient présents Mme Isola, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Riuné, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [Y] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l’audience publique du vingt-huit novembre deux mille vingt-quatre et signé par Mme Cathala, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision.
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