Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Conflits de limites : enjeux de bornage entre héritiers et implications des donations-partages
→ RésuméDans le cadre d’une donation-partage réalisée le 21 mars 1980 par M. [H] [Y], un litige a émergé entre ses enfants, M. [L] [Y] et M. [E] [Y]. Ce dernier, propriétaire de parcelles cadastrées, a été confronté à une action en justice pour établir les limites séparatives de leurs terrains, décision rendue par le tribunal d’instance de Castres en 2006. Par la suite, M. [L] [Y] a assigné Mmes [D] [Y] et [A] [J] pour le bornage de leurs fonds, entraînant une intervention de M. [E] [Y] suite à un rapport d’expertise.
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CIV. 3
FC
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 novembre 2024
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 644 F-D
Pourvoi n° E 22-24.633
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 NOVEMBRE 2024
1°/ Mme [D] [Y], domiciliée [Adresse 10],
2°/ Mme [A] [Y] épouse [J], domiciliée [Adresse 2] (ÉTATS-UNIS),
ont formé le pourvoi n° E 22-24.633 contre l’arrêt rendu le 12 septembre 2022 par la cour d’appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [L] [Y], domicilié [Adresse 4],
2°/ à M. [E] [Y], domicilié [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Choquet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mmes [Y], après débats en l’audience publique du 22 octobre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Choquet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Toulouse, 12 septembre 2022), suivant acte de donation-partage du 21 mars 1980, M. [H] [Y] a attribué diverses parcelles à ses enfants, Mme [D] [Y] et MM. [L] et [E] [Y].
2. M. [L] [Y], propriétaire notamment des parcelles cadastrées section K n° [Cadastre 5] et [Cadastre 9], a assigné M. [E] [Y], propriétaire des parcelles cadastrées section K n° [Cadastre 7] et [Cadastre 8], en bornage de leurs fonds devant le tribunal d’instance de Castres qui, par jugement définitif du 12 décembre 2006, a fixé les limites séparatives des fonds suivant notamment une ligne tracée entre deux points A et B.
3. M. [L] [Y] a assigné Mmes [D] [Y] et [A] [J], nue-propriétaire et usufruitière de parcelles cadastrées section K n° [Cadastre 3] et [Cadastre 6], en bornage de leurs fonds. Après le dépôt de son rapport par l’expert désigné par le tribunal, Mmes [D] [Y] et [A] [J] ont assigné M. [E] [Y] en intervention forcée.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
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