Cour de cassation, 28 novembre 2024, Pourvoi n° 22-22.556
Cour de cassation, 28 novembre 2024, Pourvoi n° 22-22.556

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Rejet d’un pourvoi et condamnation aux dépens

Résumé

La Cour de cassation a examiné le moyen de cassation et a conclu qu’il n’était pas de nature à entraîner la cassation. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a décidé qu’aucune décision spécialement motivée n’était nécessaire. Par conséquent, le pourvoi formé par M. [E] a été rejeté, et celui-ci a été condamné aux dépens. Sa demande d’indemnisation, fondée sur l’article 700, a également été rejetée, le condamnant à verser 3 000 euros à la société [F] [L]. La décision a été prononcée le 28 novembre 2024.

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 novembre 2024

Rejet non spécialement motivé

Mme ISOLA, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 11009 F

Pourvoi n° X 22-22.556

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 NOVEMBRE 2024

M. [T] [E], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 22-22.556 contre l’ordonnance n° RG : 21/04376 rendue le 7 septembre 2022 par le premier président de la cour d’appel de Versailles (20e chambre X), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société Boccador V, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société [F] [L], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [E], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société [F] [L], et l’avis de M. Brun, avocat général, après débats en l’audience publique du 16 octobre 2024 où étaient présents Mme Isola, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [E] aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [E] et le condamne à payer à la société [F] [L] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l’audience publique du vingt-huit novembre deux mille vingt-quatre et signé par Mme Cathala, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision.

 


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