Cour de cassation, 28 novembre 2024, Pourvoi n° 22-16.100
Cour de cassation, 28 novembre 2024, Pourvoi n° 22-16.100

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Rejet d’un pourvoi sans motivation spécifique et condamnation aux dépens

Résumé

La Cour de cassation a examiné un moyen de cassation contre une décision antérieure, concluant qu’il n’était pas de nature à entraîner la cassation. En application de l’article 1014, alinéa 1er, la Cour a jugé inutile de motiver spécialement le pourvoi. Celui-ci a donc été rejeté, entraînant la condamnation de la société Immac développement aux dépens. De plus, les demandes formulées par la société ont été rejetées conformément à l’article 700 du code de procédure civile. La décision a été prononcée le 28 novembre 2024, en présence de Mme Cathala, greffier de chambre.

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 novembre 2024

Rejet non spécialement motivé

Mme ISOLA, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 11039 F

Pourvoi n° E 22-16.100

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [E].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 13 janvier 2023.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 NOVEMBRE 2024

La société Immac développement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 22-16.100 contre l’ordonnance n° RG : 21/02/880 rendu le 28 avril 2022 par le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-2), dans le litige l’opposant à M. [O] [E], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations écrites de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société Immac développement, de la SCP Guérin-Gougeon, avocat de M. [E], après débats en l’audience publique du 16 octobre 2024 où étaient présents Mme Isola, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Chauve, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Immac développement aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l’audience publique du vingt-huit novembre deux mille vingt-quatre et signé par Mme Cathala, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision.

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon