Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique :
→ RésuméLa société Avenir, titulaire de la marque « Avenir », s’oppose à l’enregistrement de « Réseau d’Avenir » par la Poste. Selon l’INPI, les deux marques diffèrent par leur structure et leur sonorité. « Avenir » est un terme unique de six lettres, tandis que « Réseau d’Avenir » en compte cinq syllabes. Cette distinction phonétique et visuelle entraîne une perte de singularité du terme « avenir » dans le second ensemble, réduisant ainsi le risque de confusion. La Cour de cassation a confirmé que l’impression globale des marques n’est pas similaire, justifiant le refus d’opposition.
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Bien que titulaire de la marque « Avenir », la société Avenir évoluant dans le secteur de la communication, n’a pas obtenu auprès du directeur de l’INPI, le refus d’enregistrement de la marque « Réseau d’Avenir » déposée par la Poste. La marque constituée du terme unique « avenir » composé de six lettres ne présente pas la même structure que l’ensemble verbal « réseau d’avenir ». Au plan phonétique, les deux signes se distinguent par leur rythme, de trois syllabes contre cinq syllabes, et par leur sonorité.
Dans l’expression « réseau d’avenir », le terme « avenir » perd visuellement, phonétiquement et intellectuellement sa singularité et par là même tout pouvoir attractif pour se fondre dans un ensemble indivisible de sorte que l’impression d’ensemble produite par les signes en présence n’est pas semblable et que le risque de confusion n’est pas avéré.
Mots clés : opposition
Thème : Opposition à une marque
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cassation, ch. com. | Date : 27 octobre 2009 | Pays : France
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