Cour de cassation, 27 octobre 2009
Cour de cassation, 27 octobre 2009
La société Avenir, titulaire de la marque « Avenir », s’oppose à l’enregistrement de « Réseau d’Avenir » par la Poste. Selon l’INPI, les deux marques diffèrent par leur structure et leur sonorité. « Avenir » est un terme unique de six lettres, tandis que « Réseau d’Avenir » en compte cinq syllabes. Cette distinction phonétique et visuelle entraîne une perte de singularité du terme « avenir » dans le second ensemble, réduisant ainsi le risque de confusion. La Cour de cassation a confirmé que l’impression globale des marques n’est pas similaire, justifiant le refus d’opposition.

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