Cour de cassation, 27 novembre 2024, Pourvoi n° 24-85.360
Cour de cassation, 27 novembre 2024, Pourvoi n° 24-85.360

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Prolongation de la détention provisoire : enjeux de la défense et droits fondamentaux en question

Résumé

M. [G] [C] a été placé en détention provisoire le 11 avril 2024. Le 9 août 2024, le juge des libertés a prolongé cette détention malgré le refus de M. [C] d’utiliser la visioconférence pour le débat contradictoire. En réponse, M. [C] a interjeté appel de cette décision. Dans son mémoire, il critique l’arrêt qui a confirmé la prolongation, invoquant une question prioritaire de constitutionnalité sur l’article 706-71 du Code de procédure pénale. Cet article permet au juge de statuer sans transmettre les réquisitions du parquet à la défense, ce qui pourrait violer les droits de la défense.

N° D 24-85.360 F-D

N° 01664

RB5
27 NOVEMBRE 2024

CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 27 NOVEMBRE 2024

M. [G] [C] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en date du 27 août 2024, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs d’infractions aux législations sur les armes et les stupéfiants, et association de malfaiteurs, en récidive, a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.

Des mémoires ampliatif et personnel ont été produits.

Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [G] [C], et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l’audience publique du 27 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Mis en examen des chefs susvisés, M. [G] [C] a été placé en détention provisoire le 11 avril 2024.

3. Par ordonnance du 9 août 2024, le juge des libertés et de la détention, statuant après débat contradictoire tenu par visioconférence, procédé dont M. [C] avait déclaré refuser l’utilisation, a ordonné la prolongation de sa détention provisoire.

4. Il a relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du mémoire ampliatif

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a confirmé l’ordonnance en date du 9 août 2024 par laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la détention provisoire de M. [C] pour une durée de quatre mois, alors « que par mémoire distinct et motivé, l’exposant sollicite la transmission au Conseil Constitutionnel d’une question prioritaire de constitutionnalité aux termes de laquelle il fait valoir que les dispositions de l’article 706-71 du Code de procédure pénale, qui permettent au juge des libertés et de la détention qui envisage de passer outre le refus du mis en examen de comparaître devant lui par un moyen de télécommunication audiovisuelle, de recueillir les réquisitions du parquet et de statuer au regard de celles-ci, sans les transmettre à la défense ni a fortiori l’appeler à présenter ses observations, méconnaissent les droits de la défense, le droit à procès équitable et le droit à un recours effectifs, garantis par l’article 16 de la Déclaration de 1789 ; que l’abrogation des dispositions litigieuses privera l’arrêt attaqué de base légale, ce qui entraînera sa cassation. »

Réponse de la Cour

6. La Cour de cassation ayant, par arrêt de ce jour, dit n’y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité, le moyen est devenu sans objet.

 


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