Cour de cassation, 27 novembre 2024, Pourvoi n° 24-82.824
Cour de cassation, 27 novembre 2024, Pourvoi n° 24-82.824

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Désistement et irrecevabilité : Éclaircissements sur les recours en matière pénale

Résumé

La SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés a informé la Cour de cassation du désistement de M. [T] [N] concernant son pourvoi du 6 février 2024. La Cour a jugé ce désistement régulier en la forme. Par ailleurs, elle a examiné le recours de M. [M] [E] selon l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, concluant qu’aucun moyen ne permettait son admission. En conséquence, la Cour a donné acte à M. [N] de son désistement et a déclaré le pourvoi de M. [M] [E] non admis, lors de l’audience publique du 27 novembre 2024.

N° X 24-82.824 F

N° 51538

GM
27 NOVEMBRE 2024

NON-ADMISSION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 27 NOVEMBRE 2024

MM. [M] [E] et [T] [N] ont formé des pourvois contre l’arrêt de la cour d’appel de Besançon, chambre correctionnelle, en date du
1er février 2024, qui, pour vols aggravés et tentative, a condamné, le premier, à trois ans d’emprisonnement, l’interdiction définitive du territoire français, le second, à deux ans d’emprisonnement, l’interdiction définitive du territoire français, une confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Diop-Simon, conseiller référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de MM. [M] [E] et [T] [N], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l’audience publique du 23 octobre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Diop-Simon, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Sur le pourvoi formé par M. [T] [N]

1. La SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat en la Cour, au nom de M. [T] [N] a produit des pièces desquelles il résulte que celui-ci se désiste du pourvoi par lui formé le 6 février 2024 contre l’arrêt susvisé.

2. Le désistement est régulier en la forme.

Sur le pourvoi formé par M. [M] [E]

Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :

3. Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

Sur le pourvoi formé par M. [T] [N] :

DONNE ACTE à M. [N] de son désistement ;

DIT qu’il n’y a lieu de statuer sur le pourvoi ;

Sur le pourvoi formé par M. [M] [E] :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille vingt-quatre.

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon