Cour de cassation, 27 novembre 2024, Pourvoi n° 24-82.165
Cour de cassation, 27 novembre 2024, Pourvoi n° 24-82.165

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Rejet d’un recours en matière pénale par la haute juridiction.

Résumé

La Cour de cassation a examiné la recevabilité du recours et les pièces de procédure. Il a été constaté qu’aucun moyen ne justifiait l’admission du pourvoi. En conséquence, la Cour a déclaré le pourvoi non admis, décision prononcée par le président lors de l’audience publique du 27 novembre 2024.

N° F 24-82.165 F

N° 51529

GM
27 NOVEMBRE 2024

NON-ADMISSION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 27 NOVEMBRE 2024

M. [G] [V] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Rennes, 12e chambre, en date du 19 mars 2024, qui, pour infractions à la législations sur les stupéfiants, l’a condamné à un an d’emprisonnement dont six mois avec sursis probatoire, et a ordonné la révocation totale d’un précédent sursis probatoire.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [G] [V], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l’audience publique du 23 octobre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille vingt-quatre.

 


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